Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235bcd58014677408b8a
- Date
- 30 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 mai 1997) et les productions qu'un jugement du 20 juillet 1994 a condamné, sous astreinte, Mme Z... à exécuter des travaux de réparation ou à démolir l'immeuble, contigü à celui des époux Y..., dont elle était propriétaire avant de le vendre, par acte notarié du 23 novembre 1991, aux époux X... ; que les époux Y..., aux côtés desquels sont intervenus volontairement les époux X..., ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire prononcée pour une période de 80 jours à compter du 3 octobre 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir supprimé cette astreinte, alors, selon le moyen, que, 1 / il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les époux X... étaient "intervenus volontairement pour manifester leur accord à la démolition de l'immeuble" ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que les époux X... auraient fait part à Mme Z... de leur décision de choisir entre les travaux et la démolition, la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / le juge de l'exécution ne peut supprimer l'astreinte que si l'inexécution provient d'une cause étrangère ; que celle-ci doit revêtir les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que l'immeuble avait été vendu aux époux X... par Mme Z... elle-même, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que la "cause étrangère", constituée par le fait que seuls les époux X... pouvaient décider de conserver l'immeuble ou de le démolir, n'était, pour Mme Z..., ni imprévisible, ni irrésistible, ni extérieur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; 3 / seule la cause étrangère permet au juge de l'exécution de supprimer l'astreinte ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que l'immeuble avait été vendu aux époux X... par Mme Z... elle-même, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que le fait que seuls les époux X... pouvaient en conséquence décider de conserver l'immeuble ou de le démolir, ne constituait pas, pour Mme Z..., une cause étrangère ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., 2 / Mme Françoise A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Paulette Z..., demeurant ..., 2 / de M. Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 mai 1997) et les productions qu'un jugement du 20 juillet 1994 a condamné, sous astreinte, Mme Z... à exécuter des travaux de réparation ou à démolir l'immeuble, contigü à celui des époux Y..., dont elle était propriétaire avant de le vendre, par acte notarié du 23 novembre 1991, aux époux X... ; que les époux Y..., aux côtés desquels sont intervenus volontairement les époux X..., ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire prononcée pour une période de 80 jours à compter du 3 octobre 1994 ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir supprimé cette astreinte, alors, selon le moyen, que, 1 / il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les époux X... étaient "intervenus volontairement pour manifester leur accord à la démolition de l'immeuble" ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que les époux X... auraient fait part à Mme Z... de leur décision de choisir entre les travaux et la démolition, la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / le juge de l'exécution ne peut supprimer l'astreinte que si l'inexécution provient d'une cause étrangère ; que celle-ci doit revêtir les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que l'immeuble avait été vendu aux époux X... par Mme Z... elle-même, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que la "cause étrangère", constituée par le fait que seuls les époux X... pouvaient décider de conserver l'immeuble ou de le démolir, n'était, pour Mme Z..., ni imprévisible, ni irrésistible, ni extérieur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; 3 / seule la cause étrangère permet au juge de l'exécution de supprimer l'astreinte ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que l'immeuble avait été vendu aux époux X... par Mme Z... elle-même, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que le fait que seuls les époux X... pouvaient en conséquence décider de conserver l'immeuble ou de le démolir, ne constituait pas, pour Mme Z..., une cause étrangère ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que l'arrêt qui n'a pas constaté l'intervention volontaire des époux X..., pour consentir à la démolition de l'immeuble, au cours de la période sur laquelle portait la demande de liquidation de l'astreinte, relève qu'il n'était pas établi, Mme Z... n'ayant plus la possibilité d'exercer une option, que les actuels propriétaires avaient fait part de leur choix entre les travaux de réparation et ceux de démolition ; Et attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 que la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait là d'une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Référence
6137235bcd58014677408b8a
Données disponibles
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