Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235bcd58014677408bb0
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, réunis : Attendu que la société Américan Airlines fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon les moyens, que premièrement, la cour d'appel, pour décider que l'émission d'un billet à tarif réduit ne pouvait constituer une faute, a dénaturé les pièces versées aux débats ; que deuxièmement, l'énonciation par la cour d'appel des faits reprochés aurait dû l'amener à les considérer comme des fautes professionnelles justifiant le licenciement ; que troisièmement, aucun texte n'empêche un employeur d'attendre d'être certain de la réalité et de l'ampleur des fautes commises par le salarié avant de prendre des mesures disciplinaires ; que quatrièmement, la cour d'appel a jugé que le licenciement est intervenu manifestement pour un autre motif que celui énoncé sans inviter les parties à en débattre ; que cinquièmement, la cour d'appel a fixé les dommages-intérêts sans relever l'existence d'un préjudice moral ou matériel ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Américan Airlines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1989 par la société Américan Airlines en qualité d'employé, chargé d'enregistrer les demandes de billets transmises par les agences de voyage ; qu'il a été licencié le 20 avril 1994 pour faute ; qu'estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Américan Airlines fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon les moyens, que premièrement, la cour d'appel, pour décider que l'émission d'un billet à tarif réduit ne pouvait constituer une faute, a dénaturé les pièces versées aux débats ; que deuxièmement, l'énonciation par la cour d'appel des faits reprochés aurait dû l'amener à les considérer comme des fautes professionnelles justifiant le licenciement ; que troisièmement, aucun texte n'empêche un employeur d'attendre d'être certain de la réalité et de l'ampleur des fautes commises par le salarié avant de prendre des mesures disciplinaires ; que quatrièmement, la cour d'appel a jugé que le licenciement est intervenu manifestement pour un autre motif que celui énoncé sans inviter les parties à en débattre ; que cinquièmement, la cour d'appel a fixé les dommages-intérêts sans relever l'existence d'un préjudice moral ou matériel ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Américan Airlines aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137235bcd58014677408bb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel