Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235bcd58014677408bb2
- Date
- 12 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Modulor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance soulevée par la défense : Vu l' article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 24 juin 1997 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny, la société Modulor s'est pourvue en cassation contre une décision rendue le 9 avril 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé , même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois prévu au texte susvisé, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Modulor aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137235bcd58014677408bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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