Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137235bcd58014677408bb3
- Date
- 18 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1997) qu'en 1980 a été conclu entre la direction de la Compagnie Générale de Géophysique (CGG) et les syndicats CFDT et CGT, un accord d'entreprise prévoyant le paiement aux salariés d'une prime semestrielle, calculée sur la base d'un sixième des salaires du semestre écoulé ; qu'aux termes d'un accord conclu le 22 mai 1986 entre la CGG et la seule CFDT, ayant pour objet la sauvegarde de l'entreprise et la limitation du nombre des licenciements envisagés, le montant de cette prime a été réduit de moitié jusqu'au 31 décembre 1988 ; que soutenant que l'avenant du 22 mai 1986 ne lui était pas opposable, M. X..., salarié de la CGG, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes pour la période allant de novembre 1986 à novembre 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que la substitution d'une prime de résultat à une prime fixe n'était pas en elle-même défavorable au salarié, qu'en contrepartie de la renonciation consentie par la CFDT, la CGG a accepté de limiter le nombre de suppressions d'emploi à 110 au lieu de 180 initialement prévus et que le fait qu'ultérieurement de nouveaux licenciements ont été dénoncés par la CFDT, ne saurait conduire à la dénégation de l'intérêt de l'accord du 22 mai 1986, la cour d'appel a violé l'article L. 135-3 du Code du travail selon lequel les employeurs pris individuellement, liés par un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; que d'autre part, dans ses écritures, M. X... avait invoqué la fraude orchestrée par la CGG afin d'obtenir sans contrepartie de substantielles baisses de salaires ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section A), au profit de la compagnie Générale de Géophysique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Générale de Géophysique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1997) qu'en 1980 a été conclu entre la direction de la Compagnie Générale de Géophysique (CGG) et les syndicats CFDT et CGT, un accord d'entreprise prévoyant le paiement aux salariés d'une prime semestrielle, calculée sur la base d'un sixième des salaires du semestre écoulé ; qu'aux termes d'un accord conclu le 22 mai 1986 entre la CGG et la seule CFDT, ayant pour objet la sauvegarde de l'entreprise et la limitation du nombre des licenciements envisagés, le montant de cette prime a été réduit de moitié jusqu'au 31 décembre 1988 ; que soutenant que l'avenant du 22 mai 1986 ne lui était pas opposable, M. X..., salarié de la CGG, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes pour la période allant de novembre 1986 à novembre 1988 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que la substitution d'une prime de résultat à une prime fixe n'était pas en elle-même défavorable au salarié, qu'en contrepartie de la renonciation consentie par la CFDT, la CGG a accepté de limiter le nombre de suppressions d'emploi à 110 au lieu de 180 initialement prévus et que le fait qu'ultérieurement de nouveaux licenciements ont été dénoncés par la CFDT, ne saurait conduire à la dénégation de l'intérêt de l'accord du 22 mai 1986, la cour d'appel a violé l'article L. 135-3 du Code du travail selon lequel les employeurs pris individuellement, liés par un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; que d'autre part, dans ses écritures, M. X... avait invoqué la fraude orchestrée par la CGG afin d'obtenir sans contrepartie de substantielles baisses de salaires ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137235bcd58014677408bb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel