Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235bcd58014677408bb5
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 3 mai 1996) d'avoir ordonné la réintégration du salarié et condamné l'employeur au paiement d'une provision, alors, selon le moyen, que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, il ne leur est pas interdit lorsqu un licenciement, prononcé sans le respect de la procédure légale, leur a été notifié de conclure avec l employeur un accord librement consenti réglant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail , que par ses conclusions régulièrement prises devant la cour d appel et les pièces produites à l appui de celles-ci, la société CGCT a établi que M. X... avait reçu notification de son licenciement pour motif économique plusieurs semaines avant de signer une transaction portant sur les modalités financières de son licenciement, ce dont il résulte que cet acte navait pas pour but ni pour effet de mettre fin au contrat de travail du salarié considéré mais pour objet de prévenir tout différend relatif à l étendue des droits nés de la rupture au profit du salarié, étendue sur laquelle ce dernier pouvait avoir une parfaite connaissance et valablement transiger nonobstant l annulation de l autorisation administrative de son licenciement ; que, pour conclure à l absence de sérieux de la contestation tirée de l opposabilité de cette transaction et en déduire la compétence du juge des référés, la cour d appel s est bornée à retenir que la qualité de salarié protégé de M. X... excluait la validité d un accord tendant à organiser la rupture de son contrat de travail en dehors du cadre légal ; qu'à défaut d avoir recherché si, en dépit des fonctions représentatives exercées par M. X... et du caractère irrégulier de la procédure de licenciement suivie à l égard de ce salarié, ce dernier et son employeur nétaient pas en droit de signer un acte destiné à fixer de manière transactionnelle la réparation à laquelle pouvait prétendre M. X... du fait de son licenciement, dès lors que cette mesure avait été préalablement décidée et notifiée à l intéressé, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l article 809 du nouveau Code de procédure civile, des dispositions de l article R. 516-31 du Code du travail et des dispositions de l article L. 412-19 du Code du travail ; alors, de surcroît, que pour conclure à l absence de preuve de l existence d une transaction intervenue entre la société CGCT et M. X... faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail de ce dernier et par conséquent à l'absence de contestation sérieuse justifiant la compétence du juge des référés, la cour d appel a dû qualifier et interpréter l acte du 7 mars 1988 signé tant par la société CGCT que par M. X... ; que, ce faisant, la cour d appel a tranché une contestation sérieuse, statuant par là-même en violation des dispositions de l article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de constructions téléphoniques (CGCT), société anonyme, dont le siège était ..., représentée par son liquidateur amiable la société Cogecom, société anonyme, dont le siège est 20, avenue Rapp, 75007 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Roger X..., demeurant 20, rue du Président Kennedy, 94140 Alfortville, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CGCT, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Compagnie générale de constructions téléphoniques (CGCT) depuis le 15 juillet 1959 en qualité de "technicien méthodes", délégué du personnel et conseiller prud'homme, a été licencié le 15 février 1988 pour motif économique avec autorisation de l'inspecteur du travail, confirmée par jugement du tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 1990, puis annulée par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995 ; que le salarié a réclamé en référé sa réintégration et la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 3 mai 1996) d'avoir ordonné la réintégration du salarié et condamné l'employeur au paiement d'une provision, alors, selon le moyen, que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, il ne leur est pas interdit lorsqu un licenciement, prononcé sans le respect de la procédure légale, leur a été notifié de conclure avec l employeur un accord librement consenti réglant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail , que par ses conclusions régulièrement prises devant la cour d appel et les pièces produites à l appui de celles-ci, la société CGCT a établi que M. X... avait reçu notification de son licenciement pour motif économique plusieurs semaines avant de signer une transaction portant sur les modalités financières de son licenciement, ce dont il résulte que cet acte navait pas pour but ni pour effet de mettre fin au contrat de travail du salarié considéré mais pour objet de prévenir tout différend relatif à l étendue des droits nés de la rupture au profit du salarié, étendue sur laquelle ce dernier pouvait avoir une parfaite connaissance et valablement transiger nonobstant l annulation de l autorisation administrative de son licenciement ; que, pour conclure à l absence de sérieux de la contestation tirée de l opposabilité de cette transaction et en déduire la compétence du juge des référés, la cour d appel s est bornée à retenir que la qualité de salarié protégé de M. X... excluait la validité d un accord tendant à organiser la rupture de son contrat de travail en dehors du cadre légal ; qu'à défaut d avoir recherché si, en dépit des fonctions représentatives exercées par M. X... et du caractère irrégulier de la procédure de licenciement suivie à l égard de ce salarié, ce dernier et son employeur nétaient pas en droit de signer un acte destiné à fixer de manière transactionnelle la réparation à laquelle pouvait prétendre M. X... du fait de son licenciement, dès lors que cette mesure avait été préalablement décidée et notifiée à l intéressé, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l article 809 du nouveau Code de procédure civile, des dispositions de l article R. 516-31 du Code du travail et des dispositions de l article L. 412-19 du Code du travail ; alors, de surcroît, que pour conclure à l absence de preuve de l existence d une transaction intervenue entre la société CGCT et M. X... faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail de ce dernier et par conséquent à l'absence de contestation sérieuse justifiant la compétence du juge des référés, la cour d appel a dû qualifier et interpréter l acte du 7 mars 1988 signé tant par la société CGCT que par M. X... ; que, ce faisant, la cour d appel a tranché une contestation sérieuse, statuant par là-même en violation des dispositions de l article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la preuve n'était pas rapportée que l'acte litigieux ait comporté des concessions réciproques, la cour d'appel a décidé à bon droit que la validité de la transaction invoquée par l'employeur était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGCT aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137235bcd58014677408bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel