Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137235bcd58014677408bb7
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une faute de nature à faire perdre la confiance de l'employeur en son salarié l'indication fallacieuse du lieu où le salarié peut être visité pendant son arrêt de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... n'avait pas indiqué l'adresse à laquelle il se trouvait pendant l'arrêt de travail, en sorte que les éventuels contrôles ne pouvaient avoir lieu, mais a considéré que ce fait ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail, alors que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. Z... n'avait pas mentionné l'adresse à laquelle il se trouvait en Guadeloupe à la date de l'arrêt maladie, sans prendre en considération des conclusions de la société, qui soulignait que M. Z... avait lui-même complété l'adresse où il pouvait être visité en mentionnant son domicile en France, alors qu'il n'y était pas pendant cette période, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il était reproché au salarié de faire régner, par son total mépris à l'égard de ses collègues, un climat contraire à l'esprit d'équipe ; que cette attitude était illustrée par le fait que, sans concertation préalable, il avait défini et posé ses dates de congés ; que la cour d'appel qui, sans rechercher si l'attitude de M. Z... à l'égard de ses collègues était tolérable, a considéré qu'elle ne pouvait nuire au bon fonctionnement de l'entreprise dès lors que c'était la direction qui fixait la date des congés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Jeux GA, société anonyme dont le siège est ..., 2 / M. X..., agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Jeux GA, demeurant ..., 3 / M. Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Jeux GA, demeurant ... de Lôme, 56100 Lorient, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale AGS Centre Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jeux GA et de MM. X... et Loquais, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé le 2 avril 1980 par la société Jeux GA et licencié le 4 mai 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une faute de nature à faire perdre la confiance de l'employeur en son salarié l'indication fallacieuse du lieu où le salarié peut être visité pendant son arrêt de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... n'avait pas indiqué l'adresse à laquelle il se trouvait pendant l'arrêt de travail, en sorte que les éventuels contrôles ne pouvaient avoir lieu, mais a considéré que ce fait ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail, alors que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. Z... n'avait pas mentionné l'adresse à laquelle il se trouvait en Guadeloupe à la date de l'arrêt maladie, sans prendre en considération des conclusions de la société, qui soulignait que M. Z... avait lui-même complété l'adresse où il pouvait être visité en mentionnant son domicile en France, alors qu'il n'y était pas pendant cette période, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il était reproché au salarié de faire régner, par son total mépris à l'égard de ses collègues, un climat contraire à l'esprit d'équipe ; que cette attitude était illustrée par le fait que, sans concertation préalable, il avait défini et posé ses dates de congés ; que la cour d'appel qui, sans rechercher si l'attitude de M. Z... à l'égard de ses collègues était tolérable, a considéré qu'elle ne pouvait nuire au bon fonctionnement de l'entreprise dès lors que c'était la direction qui fixait la date des congés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le seul grief fondé adressé à M. Z... était de n'avoir pas mentionné le lieu où il se trouvait lors de son arrêt de travail ; qu'en l'état de ces constatations et répondant aux conclusions invoquées, elle a pu décider, d'une part, que ce manquement unique de la part d'un salarié qui avait 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne rendait pas impossible son maintien au sein de celle-ci pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant, d'autre part, le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jeux GA et MM. X... et Loquais, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jeux GA et MM. X... et Loquais, ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137235bcd58014677408bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel