Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137235bcd58014677408bb9
- Date
- 8 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kaysersberg packaging, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Anita Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC de Montigny-le-Bretonneux, dont le siège est : ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Kaysersberg packaging, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., au service de la société Kaysersberg Packaging depuis le 17 juin 1991 en qualité de chef de secteur, a été licenciée le 4 janvier 1995, motifs pris de son comportement et de la baisse de ses résultats ; Attendu que la société Kaysersberg Packaging reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic des indemnités de chômage versées à Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que les attestations produites par la société Kaysersberg Packaging pour établir le comportement répréhensible de Mme Y... envers le personnel de l'entreprise faisaient toutes, et sans exception, exclusivement état de l'agressivité de la salariée, de son manque de diplomatie et de correction, ou encore de son langage déplacé ; qu'en affirmant que les attestations de salariés produites n'étaient pas concordantes, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; que la preuve d'un fait peut se faire par tous moyens, notamment par la production d'attestations ; que leur force probante n'est pas subordonnée à l'existence d'autres éléments de preuve venant en corroborer le contenu ; qu'en écartant les attestations produites aux débats au motif que leur contenu n'était pas corroboré par un élément objectif, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ; que l'existence d'observations faites au salarié antérieurement au licenciement n'est pas une condition de sa validité ; qu'en relevant, pour justifier sa décision, que le comportement de la salariée n'avait donné lieu à aucune observation avant la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, la société soutenait que le comportement agressif de Mme Y..., outre qu'il avait donné lieu à des observations, avait imposé que lui soit adjoint un collègue de travail, en la personne de M. X..., chargé de tempérer les excès verbaux de la salariée à l'égard du personnel du bureau d'études ; que ce dernier avait expressément attesté avoir eu à jouer un rôle de médiateur et que la lettre de licenciement faisait expressément mention des observations adressées à la salariée avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que pour sa part, la salariée soutenait simplement ne jamais avoir reçu d'avertissement ou de note par écrit ; qu'en affirmant péremptoirement que le comportement de la salariée n'avait donné lieu à aucune observation antérieurement à la procédure de licenciement, sans à aucun moment préciser d'où cette circonstance pouvait résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve d'un fait peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société Kaysersberg Packaging avait produit aux débats des tableaux récapitulatifs de l'activité déclinante de Mme Y..., établis sur papier à en-tête de la société, et dont le contenu n'était pas contesté par la salariée ; qu'en reprochant à la société Kaysersberg Packaging de ne pas avoir produit de tableaux certifiés conformes, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ; qu'il résultait du contrat de travail litigieux que les différentes primes susceptibles d'être accordées à Mme Y... dépendaient tout à la fois des résultats financiers de l'entreprise et des performances personnelles de la salariée ; qu'en se bornant à relever, pour dénier le caractère réel et sérieux de l'insuffisance de résultats invoquée, que des primes d'objectifs et d'activité avaient été allouées à Mme Y..., sans rechercher si les résultats financiers de l 'entreprise n'avaient pas seuls justifié leur allocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'il était constant que Mme Y..., dans les mois ayant précédé son licenciement, avait bénéficié de l'aide et du soutien d'un collègue de travail, en la personne de M. X... ; que dès lors, en se bornant à relever que la salariée avait réalisé de bons résultats par rapport aux autres commerciaux, sans préciser la période considérée d'une part, et sans constater que ces autres commerciaux étaient placés dans des conditions de travail identiques à celles réservées à Mme Y..., d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation des attestations, violation de la loi et des règles régissant la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kaysersberg packaging aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kaysersberg packaging à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
6137235bcd58014677408bb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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