Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137235bcd58014677408bbd
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Paris Ouest Immobilier fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, que la cause du licenciement doit être appréciée au regard des éléments connus à la date de la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en retenant à l appui de sa décision que l examen du bilan consolidé du groupe Paris Ouest au 31 décembre 1994 faisait apparaître une situation nette positive de 71 807 000 francs supérieure à celle de l année précédente, bien qu il fût établi par la note en délibéré du 30 octobre 1997 que la société Paris Ouest immobilier avait été invitée à déposer que le bilan au titre de l année 1994, n avait pas encore été arrêté à la date du licenciement litigieux, soit le 6 février 1995, la cour d appel a violé l article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l appréciation des difficultés économiques doit se faire au jour du licenciement, qu il s ensuit qu en se déterminant comme elle l a fait, sans rechercher ainsi qu elle y était invitée par les écritures d appel de la société Paris Ouest immobilier si les résultats positifs enregistrés par le groupe Paris Ouest au titre de l année 1994 ne découlaient pas de l accord conclu en 1993 entre ses dirigeants et plusieurs banques, par lequel celles-ci reconduisaient les crédits en cours et abandonnaient les pénalités ainsi qu une partie des agios consécutifs à l encours de crédit atteignant en 1992 la somme de 321 000 000 francs, en contrepartie de l apport par le président de la société Paris Ouest immobilier d un immeuble dont il était propriétaire et de sa caution personnelle en garantie de plusieurs financements, ce qui en définitive avait permis d éviter le dépôt de bilan des diverses sociétés du groupe, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les difficultés économiques s apprécient dans le cadre du groupe auquel appartient l entreprise dans les limites de son secteur d activité, ce qui exclut que le groupe ainsi entendu puisse être étendu aux entreprises que contrôle une société holding n ayant aucune autre activité que financière ; que, dès lors, en décidant que les difficultés économiques invoquées par la société Paris Ouest immobilier à l appui du licenciement de M. X... devaient être examinées au niveau du groupe Paris Ouest dont elle est la société holding, sans cependant rechercher, ni a fortiori préciser, si ladite société avait pour objet exclusif de gérer les participations qu elle détenait dans diverses sociétés, ou si elle exerçait également une activité de promotion et de construction qui lui était propre, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu en l espèce, la société Paris Ouest immobilier avait fait valoir dans ses écritures d appel qu elle n avait pu procéder au reclassement de M. X..., ni dans l entreprise, ni au sein du groupe Paris Ouest, en raison tant de la spécificité de ses fonctions de chef-comptable que de la réorganisation des services comptables et de gestion des diverses sociétés dudit groupe, ce qui avait conduit à ne conserver que 7 salariés subalternes sur les 11 qui étaient en fonction et à attribuer les tâches précédemment confiées à l intéressé à un cabinet extérieur, la société KPMG fiduciaire de france, pour un coût inférieur des 2/3 au seul salaire brut que percevait l intéressé ; que, dès lors, en relevant, au soutien de sa décision, que la société Paris Ouest immobilier ne démontrait pas avoir cherché à reclasser M. X... au sein du groupe Paris Ouest, qu elle ne l avait même pas prétendu et qu elle s était contentée d indiquer qu aucun recrutement n était intervenu dans l ensemble de ses services comptables des diverses sociétés du groupe après le licenciement du salarié, la cour d appel a dénaturé les termes du litige et violé ainsi l article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part que l obligation de reclassement, qui n° est qu une obligation de moyens, peut consister en la recherche d un emploi externe à l entreprise, qu il n était pas contesté qu en l espèce la société Paris Ouest immobilier avait offert à M. X... et financé un programme de réorientation individuelle de carrière qu il avait accepté et qui lui donnait la possibilité de bénéficier de l assistance d un conseiller, sans limitation de temps, pour l aider à faire un diagnostic de carrière, choisir des cibles et préparer sa campagne de recherche, avec mise à sa disposition d un lieu de travail, d un téléphone, d une documentation et de tous les matériels pédagogiques écrits et audiovisuels nécessaires, ni que ce programme avait débuté en mars 1995 et que c est l intéressé qui avait pris l initiative d y mettre fin au mois de novembre suivant pour se consacrer à des projets personnels ; que, dès lors, en retenant cependant que "le programme de reclassement externe qu elle avait pris en charge ne la dispensait pas de l obligation première de recherche de reclassement interne", pour en déduire que la société Paris Ouest immobilier n avait pas satisfait à l obligation de reclassement à laquelle elle était tenue en proposant à M. X... d être engagé par un autre employeur, la cour de paris a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paris Ouest immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Paris Ouest immobilier, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 juillet 1990 par la société Paris Ouest Immobilier en qualité de chef comptable, a été licencié pour motif économique le 6 février 1995 ; Attendu que la société Paris Ouest Immobilier fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, que la cause du licenciement doit être appréciée au regard des éléments connus à la date de la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en retenant à l appui de sa décision que l examen du bilan consolidé du groupe Paris Ouest au 31 décembre 1994 faisait apparaître une situation nette positive de 71 807 000 francs supérieure à celle de l année précédente, bien qu il fût établi par la note en délibéré du 30 octobre 1997 que la société Paris Ouest immobilier avait été invitée à déposer que le bilan au titre de l année 1994, n avait pas encore été arrêté à la date du licenciement litigieux, soit le 6 février 1995, la cour d appel a violé l article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l appréciation des difficultés économiques doit se faire au jour du licenciement, qu il s ensuit qu en se déterminant comme elle l a fait, sans rechercher ainsi qu elle y était invitée par les écritures d appel de la société Paris Ouest immobilier si les résultats positifs enregistrés par le groupe Paris Ouest au titre de l année 1994 ne découlaient pas de l accord conclu en 1993 entre ses dirigeants et plusieurs banques, par lequel celles-ci reconduisaient les crédits en cours et abandonnaient les pénalités ainsi qu une partie des agios consécutifs à l encours de crédit atteignant en 1992 la somme de 321 000 000 francs, en contrepartie de l apport par le président de la société Paris Ouest immobilier d un immeuble dont il était propriétaire et de sa caution personnelle en garantie de plusieurs financements, ce qui en définitive avait permis d éviter le dépôt de bilan des diverses sociétés du groupe, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les difficultés économiques s apprécient dans le cadre du groupe auquel appartient l entreprise dans les limites de son secteur d activité, ce qui exclut que le groupe ainsi entendu puisse être étendu aux entreprises que contrôle une société holding n ayant aucune autre activité que financière ; que, dès lors, en décidant que les difficultés économiques invoquées par la société Paris Ouest immobilier à l appui du licenciement de M. X... devaient être examinées au niveau du groupe Paris Ouest dont elle est la société holding, sans cependant rechercher, ni a fortiori préciser, si ladite société avait pour objet exclusif de gérer les participations qu elle détenait dans diverses sociétés, ou si elle exerçait également une activité de promotion et de construction qui lui était propre, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu en l espèce, la société Paris Ouest immobilier avait fait valoir dans ses écritures d appel qu elle n avait pu procéder au reclassement de M. X..., ni dans l entreprise, ni au sein du groupe Paris Ouest, en raison tant de la spécificité de ses fonctions de chef-comptable que de la réorganisation des services comptables et de gestion des diverses sociétés dudit groupe, ce qui avait conduit à ne conserver que 7 salariés subalternes sur les 11 qui étaient en fonction et à attribuer les tâches précédemment confiées à l intéressé à un cabinet extérieur, la société KPMG fiduciaire de france, pour un coût inférieur des 2/3 au seul salaire brut que percevait l intéressé ; que, dès lors, en relevant, au soutien de sa décision, que la société Paris Ouest immobilier ne démontrait pas avoir cherché à reclasser M. X... au sein du groupe Paris Ouest, qu elle ne l avait même pas prétendu et qu elle s était contentée d indiquer qu aucun recrutement n était intervenu dans l ensemble de ses services comptables des diverses sociétés du groupe après le licenciement du salarié, la cour d appel a dénaturé les termes du litige et violé ainsi l article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part que l obligation de reclassement, qui n° est qu une obligation de moyens, peut consister en la recherche d un emploi externe à l entreprise, qu il n était pas contesté qu en l espèce la société Paris Ouest immobilier avait offert à M. X... et financé un programme de réorientation individuelle de carrière qu il avait accepté et qui lui donnait la possibilité de bénéficier de l assistance d un conseiller, sans limitation de temps, pour l aider à faire un diagnostic de carrière, choisir des cibles et préparer sa campagne de recherche, avec mise à sa disposition d un lieu de travail, d un téléphone, d une documentation et de tous les matériels pédagogiques écrits et audiovisuels nécessaires, ni que ce programme avait débuté en mars 1995 et que c est l intéressé qui avait pris l initiative d y mettre fin au mois de novembre suivant pour se consacrer à des projets personnels ; que, dès lors, en retenant cependant que "le programme de reclassement externe qu elle avait pris en charge ne la dispensait pas de l obligation première de recherche de reclassement interne", pour en déduire que la société Paris Ouest immobilier n avait pas satisfait à l obligation de reclassement à laquelle elle était tenue en proposant à M. X... d être engagé par un autre employeur, la cour de paris a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait que le licenciement avait été prononcé à la suite de la suppression du poste de M. X... consécutive à une réduction des activités de la société, la cour d'appel, qui a constaté que l'examen du bilan consolidé du groupe au 31 décembre 1994 faisait apparaître une situation financière nette positive et supérieure à celle de l'année précédente, que l'annexe des comptes consolidés révélait une augmentation de l'effectif du groupe en 1994 tandis que le nombre des cadres de la société Paris Ouest Immobilier avait lui-même augmenté en 1994, a estimé qu'il n'était pas justifié par la société de réelles difficultés économiques ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider, par ce seul motif, que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris Ouest immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
6137235bcd58014677408bbd
Données disponibles
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- Résumé officiel