Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 1999
- ECLI
- 6137235bcd58014677408bc5
- Date
- 9 novembre 1999
contrats et obligationsdolréticencepromesse de vente entre marchands de biensomission par l'un d'informer l'autre du point de départ du délai de quatre ans à partir duquel doit être revendu l'immeuble
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sagep, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la société Etudes et réalisations immobilières "ERI", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sagep, de Me Capron, avocat de la société Etudes et réalisations immobilières "ERI", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente mentionnait que la société Etudes et réalisations immobilières (société ERI) déclarait faire l'opération immobilière dans le cadre de son activité professionnelle de marchand de biens, qu'étant ainsi informée du cadre juridique dans lequel la société ERI effectuait cette acquisition, la société Sagep avait le devoir de lui faire connaître la date à partir de laquelle courait le délai de quatre ans pour revendre l'immeuble, cette information étant déterminante dans le cadre de transactions entre marchands de biens et que la circonstance que la promesse fut intervenue entre professionnels ne dispensait pas la société Sagep de communiquer cette information en sa possession de nature à modifier substantiellement l'équilibre de l'opération pour son co-contractant, chaque partie étant tenue d'une obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a pu en déduire qu'en ne délivrant par cette information, la société Sagep avait commis une réticence dolosive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sagep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sagep à payer à la société Etudes et réalisations immobilières la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 1999
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137235bcd58014677408bc5
Données disponibles
- Texte intégral