Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 1999
- ECLI
- 6137235ccd58014677408bc8
- Date
- 9 novembre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société BMG, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) du Prieuré, dont le siège est 63570 Jumeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Riom (Audience solennelle), au profit de la société Cabinet Docher, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société BMG et de la SCI du Prieuré, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Cabinet Docher, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la nature de la cour dans laquelle avait été édifiée la construction litigieuse dont la société Cabinet Docher, syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... poursuivait la démolition, ne pouvait être déterminée, l'acte d'acquisition de l'immeuble situé au ..., actuellement société civile immobilière SCI du Prieuré la désignant comme cour commune au sud de l'immeuble, alors que l'acte d'acquisition de l'immeuble actuellement copropriété n° ..., la désignait comme cour à l'aspect nord-ouest, sans autre précision, et qu'il résultait de ces actes que la SCI du Prieuré ne pouvait se prévaloir d'aucun titre privatif sur ladite cour, le syndicat des copropriétaires du ... possédant des droits au moins équivalents, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'autorisation donnée au gérant de la société BMG était dépourvue de tout effet, faute d'accord identique du syndicat des copropriétaires du ..., a souverainement retenu que l'action introduite par ce dernier tendant à voir constater l'absence de droit d'un tiers à l'usage de la cour constituait une action conservatoire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société BMG et la SCI du Prieuré aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société BMG et la SCI du Prieuré à payer à la société Cabinet Docher, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du ..., la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BMG et de la SCI du Prieuré ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 1999
Référence
6137235ccd58014677408bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel