Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137235ccd58014677408be8
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Ideefrance Immobilier soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un employeur modifie substantiellement un contrat de travail sans le consentement du salarié, la rupture du contrat lui est imputable et est acquise à la date à laquelle l'employeur a décidé de poursuivre le contrat aux nouvelles conditions, sans que celui-ci puisse invoquer ultérieurement une faute lourde ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X..., si l'opération qualité à laquelle avait procédé la société Ideefrance n'avait pas abouti à une réduction substantielle de sa rémunération, de sorte que la rupture du contrat de travail était acquise à la date de cette réduction, et que la lettre du 18 janvier 1994, postérieure à la rupture, ne pouvait plus être invoquée à titre de motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part et subsidiairement, que tout salarié a le droit de s'exprimer librement sur la marche de l'entreprise, à l'intérieur comme à l'extérieur de celle-ci, sauf abus ne permettant pas l'exercice normal des obligations découlant du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si la lettre du 18 janvier 1994 n'avait pas été écrite par la salariée dans le seul souci de sauver sa rémunération et, partant, le maintien de son contrat de travail, et si la lettre précitée n'avait causé aucun trouble caractérisé au sein de l'entreprise susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Mme X... qui soutenait, en premier lieu, que la note du 22 octobre 1993 de la société Mer et Campagne précisait que, faute de réalisation des travaux dans les délais imposés aux propriétaires, les locations seraient bloquées, en deuxième lieu, que le paiement du salaire de Mme X... dépendait du montant des locations versées, en troisième lieu, que la note de l'employeur du 22 octobre 1993 avait pour conséquence la suppression de tout salaire pour Mme X..., alors qu'elle avait effectué le travail correspondant de prospection et de souscription de location et, en quatrième lieu, que, dans ce contexte, la salariée n'avait écrit sa lettre du 18 janvier 1994 aux propriétaires que pour sauver sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Ideefrance soit condamnée à lui verser une somme forfaitaire à titre de rappel de rémunération au titre de son activité 1993 payable en 1994, outre les dommages-intérêts pour retard de paiement et, à titre subsidiaire, à ce que la cour d'appel ordonne une expertise sur le montant des commissions dues et alloue une provision à Mme X..., alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures des parties ; qu'en l'état des conclusions d'appel de Mme X... qui demandait un rappel de rémunération, correspondant au travail de prospection et de souscription de locations qu'elle avait effectué au cours de l'année 1993 pour la saison 1994, la cour d'appel qui, pour rejeter cette demande, a relevé que Mme X... demandait un rappel de commissions sur échantillonnage, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Ideefrance Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre d'Affaires, Espace Performance G1, 35769 Saint-Grégoire, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ideefrance Immobilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée de 1986 à 1992, en qualité de mandataire par la société Mer et Campagne, devenue Ideefrance Immobilier le 1er janvier 1994, avec pour mission la conclusion de contrats de location ; que le 15 mai 1993, elle a signé un contrat de travail avec la société, en conservant la même activité ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 24 février 1994, et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Ideefrance Immobilier soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un employeur modifie substantiellement un contrat de travail sans le consentement du salarié, la rupture du contrat lui est imputable et est acquise à la date à laquelle l'employeur a décidé de poursuivre le contrat aux nouvelles conditions, sans que celui-ci puisse invoquer ultérieurement une faute lourde ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X..., si l'opération qualité à laquelle avait procédé la société Ideefrance n'avait pas abouti à une réduction substantielle de sa rémunération, de sorte que la rupture du contrat de travail était acquise à la date de cette réduction, et que la lettre du 18 janvier 1994, postérieure à la rupture, ne pouvait plus être invoquée à titre de motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part et subsidiairement, que tout salarié a le droit de s'exprimer librement sur la marche de l'entreprise, à l'intérieur comme à l'extérieur de celle-ci, sauf abus ne permettant pas l'exercice normal des obligations découlant du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si la lettre du 18 janvier 1994 n'avait pas été écrite par la salariée dans le seul souci de sauver sa rémunération et, partant, le maintien de son contrat de travail, et si la lettre précitée n'avait causé aucun trouble caractérisé au sein de l'entreprise susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Mme X... qui soutenait, en premier lieu, que la note du 22 octobre 1993 de la société Mer et Campagne précisait que, faute de réalisation des travaux dans les délais imposés aux propriétaires, les locations seraient bloquées, en deuxième lieu, que le paiement du salaire de Mme X... dépendait du montant des locations versées, en troisième lieu, que la note de l'employeur du 22 octobre 1993 avait pour conséquence la suppression de tout salaire pour Mme X..., alors qu'elle avait effectué le travail correspondant de prospection et de souscription de location et, en quatrième lieu, que, dans ce contexte, la salariée n'avait écrit sa lettre du 18 janvier 1994 aux propriétaires que pour sauver sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la mise en place par l'employeur d'une opération qualité à caractère général, recommandant aux propriétaires d'immeubles l'exécution de certains travaux d'aménagement ne constitue pas une modification du contrat de travail de la salariée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que dans une lettre adressée au clients de la société Mme X... s'était livrée à une véritable entreprise de dénigrement et avait jeté le discrédit sur la compétence et le professionnalisme de l'employeur, et contestait ses directives, a caractérisé l'intention de nuire à l'employeur, constitutive d'une faute lourde et a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Ideefrance soit condamnée à lui verser une somme forfaitaire à titre de rappel de rémunération au titre de son activité 1993 payable en 1994, outre les dommages-intérêts pour retard de paiement et, à titre subsidiaire, à ce que la cour d'appel ordonne une expertise sur le montant des commissions dues et alloue une provision à Mme X..., alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures des parties ; qu'en l'état des conclusions d'appel de Mme X... qui demandait un rappel de rémunération, correspondant au travail de prospection et de souscription de locations qu'elle avait effectué au cours de l'année 1993 pour la saison 1994, la cour d'appel qui, pour rejeter cette demande, a relevé que Mme X... demandait un rappel de commissions sur échantillonnage, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, même si elle a employé à tort l'expression de "commissions sur échantillonage", a bien examiné les demandes de la salariée telles qu'elles avaient été présentées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
6137235ccd58014677408be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel