Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c39
- Date
- 26 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Haviland, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Haviland, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 8 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 9 octobre 1997 ; qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 15 décembre 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Haviland ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
6137235ccd58014677408c39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA