Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c44
- Date
- 15 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 9602458 rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ... le Grand, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par contrat n° 3K338427 M la société Diac a consenti à la société Kindt un crédit-bail portant sur un véhicule industriel ; que, pour la garantir de cette opération, M. Philippe X... s'est, par acte distinct, porté caution solidaire à concurrence de 300 000 francs ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Kindt, la société Diac a assigné M. X..., pris en sa qualité de caution, en exécution de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 1er octobre 1997), retenant que le montant des loyers impayés à la date de la résiliation du contrat du crédit-bail était de 44 427, 60 francs et qu'il n'y avait pas lieu de réduire le montant de l'indemnité de résiliation, celle-ci n'étant pas manifestement excessive, a condamné M. X... à payer à la société Diac une somme de 63 818, 70 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1993 ; Attendu que dans ses conclusions en cause d'appel M. X... s'est borné à soutenir, en ce qui concerne la somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation, que celle-ci était manifestement excessive et que son montant devait être réduit à 1 000 francs ; qu'il n'a pas prétendu que dès lors que la mention manuscrite ne faisait référence ni au montant de l'indemnité de résiliation, ni à ses modalités de calcul, son cautionnement ne pouvait couvrir la somme due par le débiteur garanti au titre de ladite indemnité ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Diac la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137235ccd58014677408c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel