Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c46
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhin et Moselle assurances, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 17 janvier 1996 et 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit : 1 / de M. Gaston X..., demeurant ... de Laroque, 34190 Ganges et actuellement sans domicile connu, 2 / de la société Sécuritas, société de droit monégasque, dont le siège est Palais de la Scala, ..., MC, 98004 Monaco Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle assurances, de Me Blondel, avocat de la société Sécuritas, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Donne défaut contre M. X... ; Attendu qu'ayant obtenu de la société Securitas un prêt de 300 000 francs, d'une durée de 5 ans et remboursable par échéances mensuelles successives à compter du 15 mai 1986, M. X... a, pour garantir le remboursement de ce prêt, en cas de réalisation du risque "incapacité de travail", adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la compagnie Rhin et Moselle ; que l'assureur a, au vu d'un certificat médical déclarant M. X... en état d'incapacité totale de travail, pris en charge le règlement des échéances de remboursement du prêt jusqu'au 15 avril 1988, date à laquelle, selon son médecin conseil, l'arrêt de travail n'aurait plus été médicalement justifié ; qu'après expertise, un jugement du 6 mars 1990, retenant que l'état d'incapacité totale de travail de M. X... s'était prolongé jusqu'à la fin du mois de décembre 1988, a condamné l'assureur à prendre en charge, jusqu'à cette date, le règlement des échéances de remboursement du prêt ; que, par la suite et après une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, un jugement, retenant que l'état d'incapacité totale de travail de M. X... s'était prolongé au-delà du mois de décembre 1988, jusqu'en 1992, a condamné l'assureur à payer à cette société une somme de 256 595,11 francs, augmentée, jusqu'à complet paiement, des intérêts de retard contractuels sur les impayés à compter du 15 janvier 1989 ; que l'assureur ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel, après avoir, dans un premier arrêt, prescrit avant dire droit au fond, une mesure d'expertise médicale, a, par l'arrêt attaqué, confirmé le jugement en précisant que l'assureur prendrait en charge toutes les échéances de remboursement du prêt à compter du 15 janvier 1989 ainsi que les intérêts contractuels sur les impayés à compter du 15 janvier 1989 jusqu'à parfait paiement ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en cause d'appel, dans ses conclusions récapitulatives, la compagnie Rhin et Moselle n'a ni invoqué l'article 1153 du Code civil, ni prétendu qu'ayant été de bonne foi, le retard dans le paiement ne pouvait lui être imputé à faute et que dès lors, elle ne pouvait être condamnée au paiement de sommes constitutives de dommages-intérêts distincts des seuls intérêts moratoires de la créance ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la compagnie Rhin et Moselle à payer à M. X... une somme de 20 000 francs, "à titre de dommages-intérêts", pour procédure injustifiée, dilatoire et abusive", la cour d'appel a relevé que cette compagnie n'avait pas dans un premier temps respecté ses obligations contractuelles, a estimé que cette défaillance avait causé à M. X..., nerveusement fragile, un préjudice certain en augmentant son angoisse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, s'estimant insuffisamment informée, elle avait ordonné, aux termes de son premier arrêt, une mesure d'expertise médicale, à l'effet de rechercher si M. X... se trouvait en état d'incapacité temporaire totale de travail et, dans la négative, depuis quelle date cet état avait pris fin, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus commis par la compagnie d'assurances dans l'exercice de son droit de défense en première instance ou dans celui de son droit d'interjeter appel, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Rhin et Moselle à payer à M. X... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... en allocation de dommages-intérêts ; Laisse par moitié la charge des dépens à M. X... et à la compagnie Rhin et Moselle assurances ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Rhin et Moselle à payer à la société Sécuritas une somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1153 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137235ccd58014677408c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel