Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c4e
- Date
- 30 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué (Pau, 29 septembre 1995) rendu en dernier ressort que la société Calif subrogée, dans les droits de la recette des impôts Pau-Nord, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de biens appartenant aux époux X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication les débiteurs saisis ont déposé un dire invoquant des moyens de nullité contre la procédure et en demandant un sursis à la vente en raison de la saisine de la commission de surendettement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur dire et maintenu la date de l'adjudication, alors que, selon le moyen, dans leurs conclusions d'incident les époux X... avaient expressément fait valoir que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiale, ils avaient réglé l'intégralité du principal ainsi que cela avait été constaté par un jugement sur incident du 15 décembre 1994 ; que le Tribunal qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant pour la solution du litige, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / Mme Denise X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Pau, au profit de la société Calif, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué (Pau, 29 septembre 1995) rendu en dernier ressort que la société Calif subrogée, dans les droits de la recette des impôts Pau-Nord, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de biens appartenant aux époux X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication les débiteurs saisis ont déposé un dire invoquant des moyens de nullité contre la procédure et en demandant un sursis à la vente en raison de la saisine de la commission de surendettement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur dire et maintenu la date de l'adjudication, alors que, selon le moyen, dans leurs conclusions d'incident les époux X... avaient expressément fait valoir que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiale, ils avaient réglé l'intégralité du principal ainsi que cela avait été constaté par un jugement sur incident du 15 décembre 1994 ; que le Tribunal qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant pour la solution du litige, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal n'avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré du règlement par les débiteurs saisis de la créance d'un premier saisissant dans les droits duquel la société Calif, créancière poursuivante, avait été subrogée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur la recevabilité du moyen dans sa seconde branche, après avis donné aux parties : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que la disposition du jugement rejetant la demande de sursis formée par les époux X..., qui a été nécessairement rendue par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul texte applicable après la fixation de la date de la vente, n'était pas susceptible de recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- (sur la recevabilité du moyen) saisie
Référence
6137235ccd58014677408c4e
Données disponibles
- Texte intégral