Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c50
- Date
- 30 septembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 1996), qu'un précédent arrêt rendu par défaut le 21 février 1989 a condamné solidairement Mme Y... au paiement d'une certaine somme ; qu'après avoir réglé plusieurs acomptes à la suite d'une sommation de payer, Mme Y... a, le 23 mai 1995, formé opposition à cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette opposition alors, selon le moyen, que, d'une part, l'acquiescement implicite au jugement doit être certain, ce qui suppose nécessairement que la partie à laquelle on l'oppose ait pu avoir connaissance du contenu de la décision intervenue ; que, dès lors, en se fondant sur des actes censés exprimer la volonté de Mme Y... d'acquiescer à l'arrêt du 21 février 1989, sans relever aucun élément propre à établir que ces actes avaient été accomplis en connaissance de cause du contenu de cet arrêt qui lui avait été signifié sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'acquiescement implicite au jugement ne peut résulter d'actes accomplis sous la contrainte ; que dès lors, en se bornant à faire état d'une reconnaissance de dette et du paiement de quelques acomptes sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de Mme Y... signifiées le 2 février 1996, si ces actes n'avaient pas été accomplis dans l'affolement et sous la pression de l'huissier poursuivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marcelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / du Crédit général Industriel, société anonyme, dont le siège est ... en Baroeul, 2 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 1996), qu'un précédent arrêt rendu par défaut le 21 février 1989 a condamné solidairement Mme Y... au paiement d'une certaine somme ; qu'après avoir réglé plusieurs acomptes à la suite d'une sommation de payer, Mme Y... a, le 23 mai 1995, formé opposition à cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette opposition alors, selon le moyen, que, d'une part, l'acquiescement implicite au jugement doit être certain, ce qui suppose nécessairement que la partie à laquelle on l'oppose ait pu avoir connaissance du contenu de la décision intervenue ; que, dès lors, en se fondant sur des actes censés exprimer la volonté de Mme Y... d'acquiescer à l'arrêt du 21 février 1989, sans relever aucun élément propre à établir que ces actes avaient été accomplis en connaissance de cause du contenu de cet arrêt qui lui avait été signifié sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'acquiescement implicite au jugement ne peut résulter d'actes accomplis sous la contrainte ; que dès lors, en se bornant à faire état d'une reconnaissance de dette et du paiement de quelques acomptes sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de Mme Y... signifiées le 2 février 1996, si ces actes n'avaient pas été accomplis dans l'affolement et sous la pression de l'huissier poursuivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, même partielle, l'exécution sans réserve, fût-ce sur sommation de payer, d'une décision non exécutoire vaut acquiescement ; que dès lors, ayant relevé que Mme Y..., qui avait reconnu devoir la somme réclamée en vertu de l'arrêt du 21 février 1989, signifié le 23 mars 1989, visé dans l'acte de sommation remis par l'huissier, avait ensuite volontairement procédé au paiement de plusieurs acomptes, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que Mme Y... avait sans équivoque acquiescé à l'arrêt, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- acquiescement
Référence
6137235ccd58014677408c50
Données disponibles
- Texte intégral