Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c57
- Date
- 30 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... à l'encontre desquels la banque immobilière européenne a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué (Rennes, 20 juin 1996), de rejeter leur dire tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie en raison du défaut de signification à l'épouse du jugement servant de base aux poursuites et de la sommation de prendre communication du cahier des charges ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves X..., 2 / Mme Danièle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Rennes (chambre des saisies immobilières), au profit de la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE, anciennement dénommée Banque immobilière européenne BIE, dont le sièges est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Banque immobilière européenne de son changement de raison sociale qui se trouve désormais dénommée la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... à l'encontre desquels la banque immobilière européenne a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué (Rennes, 20 juin 1996), de rejeter leur dire tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie en raison du défaut de signification à l'épouse du jugement servant de base aux poursuites et de la sommation de prendre communication du cahier des charges ; Mais attendu qu'ayant relevé que le second original des deux actes portait, au titre des formalités accomplies par l'huissier de justice, l'indication d'une signification à personne pour chacun des destinataires, le jugement qui retient, à bon droit, que l'original des actes fait foi des mentions qu'il porte, en déduit justement que les actes ont été signifiés à la personne de Mme X..., même si les copies ne mentionnent que M. X... comme destinataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, Président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
Référence
6137235ccd58014677408c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel