Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c6c
- Date
- 13 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1998) de la débouter de sa demande tendant à faire déclarer la compagnie d'Assurances générales de France, responsable de la déchéance du terme intervenue dans un contrat la liant à la société financière Uniphenix et tenue d'en supporter les conséquences ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maggy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la compagnie AGF, dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75002 Paris, 2 / de la société financière Uniphenix, dont le siège est tour Pleyel, 153, boulevard Anatole France, 93000 Saint-Denis, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF, de Me Le Prado, avocat de la société financière Uniphenix, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1998) de la débouter de sa demande tendant à faire déclarer la compagnie d'Assurances générales de France, responsable de la déchéance du terme intervenue dans un contrat la liant à la société financière Uniphenix et tenue d'en supporter les conséquences ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions, que Mme X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'expert Y... avait méconnu le principe de la contradiction pour ne pas avoir "révélé" dans son rapport la teneur des conclusions et le diagnostic de deux rapports d'experts dont il avait eu communication ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Et attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, retenant les conclusions de l'expert Y..., a motivé sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société financière Uniphenix la somme de 8 000 francs ; Condamne Mme X... à une amende civile de 7 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
Référence
6137235ccd58014677408c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel