Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c6f
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 3 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, que, de première part, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par les époux au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la femme n'aurait pas justifié des faits susceptibles de fonder sa demande en divorce pour faute, sans donner aucune indication sur la nature des griefs qu'elle entendait ainsi écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; que, de deuxième part, en exigeant que la femme rapportât la preuve d'un abandon délibéré du domicile conjugal par le mari, tenant ainsi pour constante la séparation des époux depuis plusieurs années, bien qu'il eût incombé au second de démontrer que son départ aurait été ou bien contraint ou bien réalisé d'un commun accord, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; que, de troisième part, en présumant que le premier témoin (Mme A...) s'étant plaint du comportement déplacé du mari n'avait nullement désigné l'auteur de l'agression dont il avait été victime, bien que, dans son attestation, il eût précisé que " connaissant Mme Y... X... comme voisine, je n'ai pas porté plainte, sachant, en outre que, la perte cruelle de leurs deux enfants était récente ", ne laissant ainsi nul doute sur l'identité de son agresseur, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; que, de quatrième part, en déniant tout caractère fautif au comportement déplacé du mari pour la raison que les faits relatés dans les attestations versées aux débats avaient eu lieu dans les années 1960 et, notamment, en 1969, sans vérifier que la femme en aurait été à l'époque informée, tandis qu'elle constatait par ailleurs qu'en 1992 un troisième témoin avait été victime d'un comportement identique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; que, de cinquième part, en refusant de voir une faute dans ce comportement déplacé, tout en relevant son caractère à tout le moins injurieux, pour la raison qu'en l'absence de toute réelle agression sexuelle il aurait été susceptible d'autres interprétations, sans indiquer en quoi celles-ci auraient pu consister tandis que, pour sa part, Mme Y... s'était plainte d'une conduite particulièrement ambiguë à l'égard d'autres femmes, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; que, de sixième part, en présupposant encore que la femme aurait accepté une telle conduite de la part de son mari au prétexte qu'elle aurait continué de séjourner régulièrement les fins de semaine dans sa résidence secondaire, bien commun aux époux, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; qu'enfin, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par les époux au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de vérifier que la femme avait administré la preuve du délaissement imputé à son mari ainsi que l'absence de toute relation conjugale depuis l'année 1985, tout en relevant qu'en réponse ce dernier avait allégué une impuissance sexuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 3 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, que, de première part, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par les époux au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la femme n'aurait pas justifié des faits susceptibles de fonder sa demande en divorce pour faute, sans donner aucune indication sur la nature des griefs qu'elle entendait ainsi écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; que, de deuxième part, en exigeant que la femme rapportât la preuve d'un abandon délibéré du domicile conjugal par le mari, tenant ainsi pour constante la séparation des époux depuis plusieurs années, bien qu'il eût incombé au second de démontrer que son départ aurait été ou bien contraint ou bien réalisé d'un commun accord, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; que, de troisième part, en présumant que le premier témoin (Mme A...) s'étant plaint du comportement déplacé du mari n'avait nullement désigné l'auteur de l'agression dont il avait été victime, bien que, dans son attestation, il eût précisé que " connaissant Mme Y... X... comme voisine, je n'ai pas porté plainte, sachant, en outre que, la perte cruelle de leurs deux enfants était récente ", ne laissant ainsi nul doute sur l'identité de son agresseur, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; que, de quatrième part, en déniant tout caractère fautif au comportement déplacé du mari pour la raison que les faits relatés dans les attestations versées aux débats avaient eu lieu dans les années 1960 et, notamment, en 1969, sans vérifier que la femme en aurait été à l'époque informée, tandis qu'elle constatait par ailleurs qu'en 1992 un troisième témoin avait été victime d'un comportement identique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; que, de cinquième part, en refusant de voir une faute dans ce comportement déplacé, tout en relevant son caractère à tout le moins injurieux, pour la raison qu'en l'absence de toute réelle agression sexuelle il aurait été susceptible d'autres interprétations, sans indiquer en quoi celles-ci auraient pu consister tandis que, pour sa part, Mme Y... s'était plainte d'une conduite particulièrement ambiguë à l'égard d'autres femmes, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; que, de sixième part, en présupposant encore que la femme aurait accepté une telle conduite de la part de son mari au prétexte qu'elle aurait continué de séjourner régulièrement les fins de semaine dans sa résidence secondaire, bien commun aux époux, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; qu'enfin, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par les époux au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de vérifier que la femme avait administré la preuve du délaissement imputé à son mari ainsi que l'absence de toute relation conjugale depuis l'année 1985, tout en relevant qu'en réponse ce dernier avait allégué une impuissance sexuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que Mme Y... ne démontrait pas la réalité ni la gravité des faits par elle imputés à son mari comme constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme Y... à verser des dommages-intérêts à son mari, l'arrêt retient qu'en faisant elle-même état dans la procédure de sa liaison avec un tiers, Mme Y... a blessé inutilement M. Y... dans son amour propre et commis ainsi une faute justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi alors que le comportement de Mme Y... n'était pas constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235ccd58014677408c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel