Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c70
- Date
- 8 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1996), que la société Lyonnaise de banque a souscrit un aval par acte séparé dans les termes suivants : "La Lyonnaise de banque déclare que le présent aval est donné pour le compte de la société à responsabilité limitée Promo Pack International et que cet aval profitera à la société Lorde A International. En conséquence la Lyonnaise de banque, avaliste s'engage à rembourser en principal le montant dudit billet à ordre qui n'aurait pas été payé à son échéance, sur simple demande faite par lettre recommandée qui lui serait adressée par la société Lorde A International" ; qu'avant de prendre l'effet à l'escompte la banque Delubac a interrogé sur la portée de son engagement la société Lyonnaise de banque, qui a donné la réponse suivante : "Nous vous confirmons le paiement du billet à ordre à l'échéance du 30 avril 1991 souscrit par notre client Promo Pack International en faveur de la société Lorde A International. Ce billet a bien été avalisé par nos soins par acte séparé" ; qu'à la banque Delubac, devenue endossataire de l'effet, la société Lyonnaise de banque a opposé la limitation de sa garantie comme étant souscrite au seul bénéfice de la société Lorde A International ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque Delubac fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte d'aval séparé du 27 décembre 1991 ne comportait pas de limitation de garantie au profit de la société Lorde A International, bénéficiaire du billet à ordre, et à l'exclusion de tout autre porteur, mais se bornait, pour déroger à l'article 130-6 du Code du commerce, à préciser que l'aval est donné pour le compte du souscripteur, la société Promo Pack International, et partant au profit du bénéficiaire ; qu'en estimant que cet acte comporterait une limitation de garantie en faveur du bénéficiaire du billet à ordre, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en répondant, à l'interrogation de la banque Delubac sur son engagement à son égard au cas où elle deviendrait tiers porteur du billet à ordre, qu'elle lui confirmait le paiement du billet à ordre souscrit par Promo Pack International en faveur de la société Lorde A International, la société Lyonnaise de banque acceptait clairement de faire jouer, le cas échéant, sa garantie au profit de la banque Delubac pour avoir paiement de la somme, objet du billet à ordre souscrit par sa cliente au profit de Lorde A International ; que cette dernière précision n'était donnée que pour identifier le billet à ordre concerné ; qu'en estimant que, par ce télex, l'avaliste n'aurait pas exprimé son engagement à l'égard de la banque Delubac, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société La Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ... et sa succursale ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Lardennois, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque Delubac et compagnie, de Me Le Prado, avocat de la société La Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1996), que la société Lyonnaise de banque a souscrit un aval par acte séparé dans les termes suivants : "La Lyonnaise de banque déclare que le présent aval est donné pour le compte de la société à responsabilité limitée Promo Pack International et que cet aval profitera à la société Lorde A International. En conséquence la Lyonnaise de banque, avaliste s'engage à rembourser en principal le montant dudit billet à ordre qui n'aurait pas été payé à son échéance, sur simple demande faite par lettre recommandée qui lui serait adressée par la société Lorde A International" ; qu'avant de prendre l'effet à l'escompte la banque Delubac a interrogé sur la portée de son engagement la société Lyonnaise de banque, qui a donné la réponse suivante : "Nous vous confirmons le paiement du billet à ordre à l'échéance du 30 avril 1991 souscrit par notre client Promo Pack International en faveur de la société Lorde A International. Ce billet a bien été avalisé par nos soins par acte séparé" ; qu'à la banque Delubac, devenue endossataire de l'effet, la société Lyonnaise de banque a opposé la limitation de sa garantie comme étant souscrite au seul bénéfice de la société Lorde A International ; Attendu que la banque Delubac fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte d'aval séparé du 27 décembre 1991 ne comportait pas de limitation de garantie au profit de la société Lorde A International, bénéficiaire du billet à ordre, et à l'exclusion de tout autre porteur, mais se bornait, pour déroger à l'article 130-6 du Code du commerce, à préciser que l'aval est donné pour le compte du souscripteur, la société Promo Pack International, et partant au profit du bénéficiaire ; qu'en estimant que cet acte comporterait une limitation de garantie en faveur du bénéficiaire du billet à ordre, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en répondant, à l'interrogation de la banque Delubac sur son engagement à son égard au cas où elle deviendrait tiers porteur du billet à ordre, qu'elle lui confirmait le paiement du billet à ordre souscrit par Promo Pack International en faveur de la société Lorde A International, la société Lyonnaise de banque acceptait clairement de faire jouer, le cas échéant, sa garantie au profit de la banque Delubac pour avoir paiement de la somme, objet du billet à ordre souscrit par sa cliente au profit de Lorde A International ; que cette dernière précision n'était donnée que pour identifier le billet à ordre concerné ; qu'en estimant que, par ce télex, l'avaliste n'aurait pas exprimé son engagement à l'égard de la banque Delubac, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a dû se livrer à une interprétation des actes cités au moyen, qui n'étaient ni clairs ni précis ; que son appréciation est, dès lors, exclusive de dénaturation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Delubac et compagnie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137235ccd58014677408c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel