Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 1999
- ECLI
- 6137235ccd58014677408ca6
- Date
- 19 octobre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant Résidence Parc Eindhoven ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de Mme Y..., mandataire liquidateur de l'Entreprise X..., demeurant 3, Place de la Croute, 50200 Coutances, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., soutient que le moyen serait irrecevable en ce qu'il invoque une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation et doit être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est fondé sur une violation de la loi dès lors qu'il fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur le fond alors que les conditions d'application de l'article 79, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 79 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; Attendu qu'après avoir retenu que Mme X... n'était pas liée par un contrat de travail avec l'entreprise X..., exploitée par son mari, et décidé en conséquence que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige les opposant, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris du chef de la compétence et renvoyé Mme X... à se pourvoir devant la juridiction commerciale ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré compétent et avait statué sur le fond du litige, elle était juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce estimé compétent et avait le devoir d'apporter à l'affaire une solution au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie Mme X... à faire valoir ses droits devant le tribunal de commerce de Saint-Lô, l'arrêt rendu le 16 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
6137235ccd58014677408ca6
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