Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408ca9
- Date
- 21 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 déembre 1995), que Mlle Z... a acheté à la société la Croix du Sud un fonds de commerce, selon un contrat prévoyant le versement par elle d'un acompte de 25 000 francs et de trente mensualités de 5 000 francs ; que Mme Z..., poursuvie en résolution de la vente pour défaut de paiement de ces mensualités a prétendu avoir versé, avant la signature du contrat, une avance de 100 000 francs au gérant de la société venderesse par un chèque encaissé au profit de la fille de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, que la charge de la preuve de faits invoqués au soutien d'une exception incombe à la partie qui la soulève ; qu'il appartenait donc à M. Joao X... Y..., gérant de la SARL la Croix du Sud, qui excipait que le chèque de 75 000 francs émis par M. Emmanuel Z..., frère de Mlle Sonia Z..., en faveur de sa fille, Mlle Da Y..., avait pour cause une créance personnelle de celle-ci sur M. Emmanuel Z... de le prouver ; que l'arrêt viole l'article 1315 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sonia Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Croix du Sud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain et Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Z..., de Me Ricard, avocat de la société Croix du Sud, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 déembre 1995), que Mlle Z... a acheté à la société la Croix du Sud un fonds de commerce, selon un contrat prévoyant le versement par elle d'un acompte de 25 000 francs et de trente mensualités de 5 000 francs ; que Mme Z..., poursuvie en résolution de la vente pour défaut de paiement de ces mensualités a prétendu avoir versé, avant la signature du contrat, une avance de 100 000 francs au gérant de la société venderesse par un chèque encaissé au profit de la fille de celui-ci ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, que la charge de la preuve de faits invoqués au soutien d'une exception incombe à la partie qui la soulève ; qu'il appartenait donc à M. Joao X... Y..., gérant de la SARL la Croix du Sud, qui excipait que le chèque de 75 000 francs émis par M. Emmanuel Z..., frère de Mlle Sonia Z..., en faveur de sa fille, Mlle Da Y..., avait pour cause une créance personnelle de celle-ci sur M. Emmanuel Z... de le prouver ; que l'arrêt viole l'article 1315 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il incombait à Mlle A... de "justifier le paiement prévu au contrat ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, dès lors qu'elle se prétend libérée" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser à la société Croix du Sud la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137235dcd58014677408ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel