Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408caa
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 octobre 1996), que, par contrat du 31 mars 1993, conclu entre la société Thomas, la société Masius et Cie (société Masius) et M. X..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, la société Thomas s'est engagée, envers la société Masius, à continuer à l'approvisionner en marchandises pendant la période d'observation de son entreprise, selon certaines conditions financières ; que la société Thomas, prétendant que la société Masius avait rompu unilatéralement ce contrat, a assigné celle-ci et son administrateur judiciaire en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Thomas et la société Erpi santé, qui vient aux droits de cette société, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, , d'une part, qu'en se bornant à relever, pour estimer que la société Masius n'avait pas manqué à ses obligations en cessant de s'approvisionner auprès de la société Thomas, que le protocole du 31 mars 1993 ne comportait, à la charge de la société Masius, aucune obligation d'approvisionnement exclusif, ni même aucune obligation d'approvisionnement portant sur une quantité déterminée de produits, sans rechercher s'il ne résultait pas de la convention et des termes de la lettre de M. X... du 17 mars 1993 un engagement d'approvisionnement de la part de la société Masius auprès de la société Thomas, bien qu'aucune exclusivité ni quantité minimale ne soient stipulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les remises consenties par la société Thomas dans le protocole du 31 mars 1993 pour la durée de la période d'observation n'avaient pas précisément pour cause l'engagement réciproque de la société Masius de s'approvisionner auprès de ce fournisseur pour la même période, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résultait du protocole d'accord du 31 mars 1993 et de la lettre de M. X... du 17 mars 1993 que la société Thomas et la société Masius entretenaient des relations contractuelles suivies ; que la cour d'appel ne pouvait donc se dispenser de rechercher, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, si, en mettant fin de façon brutale à ces relations contractuelles après avoir laissé croire à la société Thomas que leurs relations se poursuivraient normalement, la société Masius n'avait pas usé de son droit dans des conditions abusives, quand bien même ces relations commerciales n'avaient pas été formalisées par une convention à exécution successive ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société en nom collectif (SNC) Thomas, dont le siège est ..., 2 / la société Erpi santé, venant aux droits de la SNC Thomas, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) Masius et Cie, dont le siège est ..., 2 / de M. Nicolas X..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société en nom collectif Masius et Cie, demeurant Centre Saint-Jacques, 57000 Metz, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la SNC Thomas et de la société Erpi santé, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SNC Masius et Cie et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 octobre 1996), que, par contrat du 31 mars 1993, conclu entre la société Thomas, la société Masius et Cie (société Masius) et M. X..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, la société Thomas s'est engagée, envers la société Masius, à continuer à l'approvisionner en marchandises pendant la période d'observation de son entreprise, selon certaines conditions financières ; que la société Thomas, prétendant que la société Masius avait rompu unilatéralement ce contrat, a assigné celle-ci et son administrateur judiciaire en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Thomas et la société Erpi santé, qui vient aux droits de cette société, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, , d'une part, qu'en se bornant à relever, pour estimer que la société Masius n'avait pas manqué à ses obligations en cessant de s'approvisionner auprès de la société Thomas, que le protocole du 31 mars 1993 ne comportait, à la charge de la société Masius, aucune obligation d'approvisionnement exclusif, ni même aucune obligation d'approvisionnement portant sur une quantité déterminée de produits, sans rechercher s'il ne résultait pas de la convention et des termes de la lettre de M. X... du 17 mars 1993 un engagement d'approvisionnement de la part de la société Masius auprès de la société Thomas, bien qu'aucune exclusivité ni quantité minimale ne soient stipulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les remises consenties par la société Thomas dans le protocole du 31 mars 1993 pour la durée de la période d'observation n'avaient pas précisément pour cause l'engagement réciproque de la société Masius de s'approvisionner auprès de ce fournisseur pour la même période, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résultait du protocole d'accord du 31 mars 1993 et de la lettre de M. X... du 17 mars 1993 que la société Thomas et la société Masius entretenaient des relations contractuelles suivies ; que la cour d'appel ne pouvait donc se dispenser de rechercher, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, si, en mettant fin de façon brutale à ces relations contractuelles après avoir laissé croire à la société Thomas que leurs relations se poursuivraient normalement, la société Masius n'avait pas usé de son droit dans des conditions abusives, quand bien même ces relations commerciales n'avaient pas été formalisées par une convention à exécution successive ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le contrat du 31 mars 1993 ne contient pas d'engagement de la société Masius à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Thomas ou à lui acheter une certaine quantité de produits pendant la période d'observation ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'au cours de cette période, la société Masius n'était pas tenue d'une obligation d'approvisionnement envers la société Thomas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Thomas ait prétendu, devant les juges du fond, que la société Masius avait mis fin de façon brutale et abusive aux relations contractuelles après lui avoir laissé croire que celles-ci se poursuivaient normalement ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Thomas et la société Erpi santé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Masius et Cie et de M. X..., ès qualités, d'une part, de la SNC Thomas et de la société Erpi santé, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137235dcd58014677408caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel