Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408cab
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 25 septembre 1996), que Mme X... a vendu à Mme Y... un kiosque à fleurs ; que Mme Y..., prétendant que son consentement avait été vicié par le dol de Mme X..., a assigné celle-ci en réduction du prix ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un écrit ne constitue pas un faux s'il ne comporte pas d'altération de la vérité ; qu'en tenant pour établie la fausseté des documents comptables présentés par Mme X... à l'acquéreur, sans constater que le contenu de ces pièces, relatif au chiffre d'affaires du kiosque, recelait des altérations de la vérité susceptibles d'induire l'acheteur en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que des manoeuvres dolosives ne peuvent être retenues contre une partie à un contrat qu'à la condition que les agissements qui lui sont imputés aient effectivement induit l'autre en erreur ; qu'en affirmant que, par la présentation de documents comptables, Mme X... aurait commis des manoeuvres dolosives à légard de l'acquéreur, sans caractériser l'inexactitude des indications chiffrées portées dans ces écrits et, par là même, la réalité d'une erreur de l'acheteur consécutive aux manoeuvres alléguées, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que Mme X... rappelait expressément qu'elle avait exploité le kiosque vendu "pendant un an", "du 14 mai 1991 au 8 juillet 1992" ; qu'en affirmant que la venderesse aurait reconnu "elle-même n'avoir exploité le kiosque que de mai à décembre 1991", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, section B), au profit de Mme Agnès Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 25 septembre 1996), que Mme X... a vendu à Mme Y... un kiosque à fleurs ; que Mme Y..., prétendant que son consentement avait été vicié par le dol de Mme X..., a assigné celle-ci en réduction du prix ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un écrit ne constitue pas un faux s'il ne comporte pas d'altération de la vérité ; qu'en tenant pour établie la fausseté des documents comptables présentés par Mme X... à l'acquéreur, sans constater que le contenu de ces pièces, relatif au chiffre d'affaires du kiosque, recelait des altérations de la vérité susceptibles d'induire l'acheteur en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que des manoeuvres dolosives ne peuvent être retenues contre une partie à un contrat qu'à la condition que les agissements qui lui sont imputés aient effectivement induit l'autre en erreur ; qu'en affirmant que, par la présentation de documents comptables, Mme X... aurait commis des manoeuvres dolosives à légard de l'acquéreur, sans caractériser l'inexactitude des indications chiffrées portées dans ces écrits et, par là même, la réalité d'une erreur de l'acheteur consécutive aux manoeuvres alléguées, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que Mme X... rappelait expressément qu'elle avait exploité le kiosque vendu "pendant un an", "du 14 mai 1991 au 8 juillet 1992" ; qu'en affirmant que la venderesse aurait reconnu "elle-même n'avoir exploité le kiosque que de mai à décembre 1991", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que Mme X... a remis à Mme Y... deux comptes d'exploitation pour les années 1991 et 1992 en affirmant faussement qu'ils avaient été établis par son expert-comptable et retient que ces faux documents étaient de nature à faire croire à Mme Y... que le kiosque rapportait le double de son rapport réel ; Qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait commis un dol au préjudice de Mme Y... qui, sans ces manoeuvres, n'aurait pas contracté au même prix, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137235dcd58014677408cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel