Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408cac
- Date
- 28 mars 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1997), que la société maltaise Ocean View Shipping (Ocean view) a transporté, à bord du navire "Teesta" une cargaison de riz depuis le port de Rangoon en Birmanie jusqu'à celui de Conakry en Guinée où des avaries ont été constatés ; que la société de droit suisse Cargill International Sa Antigua (Société Cargill), endossataire des connaissements signés à Paris par la société McLean en qualité d'agent du transporteur, a assigné le capitaine du navire "Teesta" pris en sa qualité de représentant des armateurs et/ou fréteurs, la société Ocean View et l'assureur britannique Steamship Mutual Underwriting Association (Streamship Mutual) devant le tribunal de commerce de Paris en remboursement de son préjudice ; que la société La Réunion Européenne, ainsi que huit autres assureurs dommages de la marchandise (Axamat, PFA, GAN, Gigna, The british and foreign marine Insurance Company, Commercial Union Iard, Groupe Concorde, Camat) (les assureurs) sont volontairement intervenus à l'instance ; qu'acceuillant le contredit présenté par le capitaine du navire et les sociétés Ocean View et Steamship Mutual, la cour d'appel a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent et renvoyé les parties à se mieux pourvoir ; Attendu que la société Cargill et les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que, point non contesté, la convention de Hambourg a été ratifiée par la Guinée où est située le port de déchargement de la marchandise transportée, cette convention est, selon son article 2, point 1b, applicable au litige bien qu'elle n'ait pas été ratifiée par la France ; qu'en le niant, la cour d'appel, qui a faussement interprété l'article 30 de la Convention, a violé, outre ses articles 2-1-b et 21-1- c ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Cargill international Antigua, société anonyme, dont le siège est ... 12, 2 / la compagnie La Réunion européenne, compagnie apéritrice GIE, dont le siège est ... et actuellement ... Paris, 3 / l'Union européenne Axamat, dont le siège est ..., et la Branche maritime et transport, ... 4 / la société P.F.A., dont le siège est ..., 5 / le GAN, dont le siège est ..., 6 / la société Cigna, dont le siège est ..., 7 / la compagnie The British and Foreign Marine Insurance Company Ltd., dont le siège est New Hall, Place Liverpool L 69 3 En (Angleterre), 8 / la compagnie Commercial uion IARD, dont le siège est ..., 9 / le Groupement d'intérêt économique Groupe Concorde, dont le siège est ..., 10 / la Camat, dont le siège est ... Paris, en cassation de l'arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. X... du Navire "Teesta", pris en qualité de représentant des créanciers et/ou fréteurs du navire et de tous intéressés au transport maritime domicilié chez l'Agent consignataire du navire "Getma Guinée" dont le siège est ..., 2 / de la société Ocean View Shipping Ltd., dont le siège est 147/1 Sainte Lucia Street à La Valette (Malte), 3 / de The Steamship Mutual Underwriting Association, dont le siège est Aquatical House 39 Bell Lane, London E 17 Lu (Royaume-Uni), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cargill international Antigua, de la compagnie La Réunion européenne, de l'union Européenne Axamat, de la société P.F.A., du GAN, de la société Cigna, de la compagnie The British and Foreign Marine Insurance Company Ltd., de la compagnie Commercial union IARD, du Groupement d'intérêt économique Groupe Concorde, de la Camat, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... du Navire "Teesta", de la société Ocean View Shipping Ltd., de The Steamship Mutual Underwriting Association, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1997), que la société maltaise Ocean View Shipping (Ocean view) a transporté, à bord du navire "Teesta" une cargaison de riz depuis le port de Rangoon en Birmanie jusqu'à celui de Conakry en Guinée où des avaries ont été constatés ; que la société de droit suisse Cargill International Sa Antigua (Société Cargill), endossataire des connaissements signés à Paris par la société McLean en qualité d'agent du transporteur, a assigné le capitaine du navire "Teesta" pris en sa qualité de représentant des armateurs et/ou fréteurs, la société Ocean View et l'assureur britannique Steamship Mutual Underwriting Association (Streamship Mutual) devant le tribunal de commerce de Paris en remboursement de son préjudice ; que la société La Réunion Européenne, ainsi que huit autres assureurs dommages de la marchandise (Axamat, PFA, GAN, Gigna, The british and foreign marine Insurance Company, Commercial Union Iard, Groupe Concorde, Camat) (les assureurs) sont volontairement intervenus à l'instance ; qu'acceuillant le contredit présenté par le capitaine du navire et les sociétés Ocean View et Steamship Mutual, la cour d'appel a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent et renvoyé les parties à se mieux pourvoir ; Attendu que la société Cargill et les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que, point non contesté, la convention de Hambourg a été ratifiée par la Guinée où est située le port de déchargement de la marchandise transportée, cette convention est, selon son article 2, point 1b, applicable au litige bien qu'elle n'ait pas été ratifiée par la France ; qu'en le niant, la cour d'appel, qui a faussement interprété l'article 30 de la Convention, a violé, outre ses articles 2-1-b et 21-1- c ; Mais attendu qu'ayant relevé que la France n'était pas partie à la convention de Hambourg, l'arrêt énonce à bon droit que celle-ci n'est pas applicable par les juges français en tant que convention internationale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille. C
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- transports maritimes
Référence
6137235dcd58014677408cac
Données disponibles
- Texte intégral