Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408cc8
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme en retenant qu'était établi, à l'égard de celle-ci, la preuve de faits qui constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et justifiaient que le divorce soit prononcé au profit du mari ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme en retenant qu'était établi, à l'égard de celle-ci, la preuve de faits qui constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et justifiaient que le divorce soit prononcé au profit du mari ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel