Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408cd4
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé les raisons pour lesquelles les attestations de saillie ne pouvaient être retenues comme élément de preuve ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché si la carte d'immatriculation de la jument Flèche II ne suffisait pas à identifier le propriétaire de celle-ci ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; alors, en outre, qu'elle a refusé de reconnaître sa qualité de propriétaire des chevaux après avoir, cependant, énoncé qu'il produisait les copies des cartes d'immatriculation les concernant au verso desquelles il était mentionné comme nouveau propriétaire de ceux-ci ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en considérant qu'il lui appartenait de justifier avoir payé le prix des chevaux qu'il revendiquait ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant Service LSN, SNLE Le Téméraire, ... Naval, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-François Y..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 3 / de Mme Paulette B..., épouse Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Françoise A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a revendiqué la propriété de plusieurs chevaux, saisis par M. et Mme Y... en possession de Mme A... ; que les saisissants se sont opposés à cette demande et ont demandé que le revendiquant supporte les frais engagés par la mise sous séquestre des chevaux saisis ; que la cour d'appel (Caen, 6 janvier 1998) a débouté M. X... de sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé les raisons pour lesquelles les attestations de saillie ne pouvaient être retenues comme élément de preuve ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché si la carte d'immatriculation de la jument Flèche II ne suffisait pas à identifier le propriétaire de celle-ci ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; alors, en outre, qu'elle a refusé de reconnaître sa qualité de propriétaire des chevaux après avoir, cependant, énoncé qu'il produisait les copies des cartes d'immatriculation les concernant au verso desquelles il était mentionné comme nouveau propriétaire de ceux-ci ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en considérant qu'il lui appartenait de justifier avoir payé le prix des chevaux qu'il revendiquait ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction et sans statuer par des motifs inopérants, a constaté que les chevaux revendiqués étaient en la possession de Mme A... et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites par M. X..., que celui-ci n'établissait pas être propriétaire des chevaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... n'a pas demandé à la cour d'appel que les frais engagés par la mise sous séquestre des chevaux saisis soient pris en charge par le débiteur saisi ou par le saisissant ; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à Mme Y... la somme totale de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137235dcd58014677408cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel