Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408ce2
- Date
- 13 janvier 2000
mesures d'instructioncaractère contradictoireexpertisepartie pouvant invoquer le caractère non contradictoirepartie qui a délibérément refusé de déférer aux convocations de l'expert (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1997) de rejeter sa demande tendant à la nullité de l'expertise sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour annuler un testament fait en sa faveur ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Mme Madeleine Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1997) de rejeter sa demande tendant à la nullité de l'expertise sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour annuler un testament fait en sa faveur ; Mais attendu qu'analysant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, non tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que toutes les parties avaient été régulièrement convoquées aux réunions d'expertise et que l'absence de M. Z... et de son conseil, n'était due qu'à leur refus délibéré de déférer aux convocations de l'expert, ce qui les privait du droit d'invoquer le caractère non contradictoire de l'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6137235dcd58014677408ce2
Données disponibles
- Texte intégral