Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408ce3
- Date
- 13 janvier 2000
cassationdécisions susceptiblesdécision en dernier ressortcontestation du bienfondé de la demande d'un indivisaire de se substituer dans les droits et obligations de l'adjudicataire (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Henri, Daniel Y..., demeurant ..., 2 / Mme Berthe Madeleine X..., veuve de Julien Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Melun (audience publique des criées), au profit : 1 / de M. François Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel Y..., 2 / du Groupe immobilier Lucien Ledru promotion, dénommé Gill promotion, dont le siège est 45, rue du Général Leclerc, 77170 Brie-Comte-Robert, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 718 du Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'autorisé, par décision judiciaire, à procéder à la vente sur licitation d'un immeuble indivis entre M. Y..., placé en liquidation judiciaire, et la mère de celui-ci, M. Z..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., a poursuivi, comme en matière de saisie immobilière, la vente du bien indivis qui, par jugement du 21 mars 1996, a été adjugé à la société Gill promotion ; que M. Y..., puis Mme veuve Y... ont successivement déclaré exercer leur droit de substitution, en tant qu'indivisaires, sur le fondement de l'article 815-15 du Code civil ; que l'adjudicataire et M. Z... ont contesté la recevabilité et le bien-fondé des demandes d'exercice du droit de substitution ; que M. et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement, qualifié en dernier ressort, qui a déclaré irrecevable la déclaration de substitution faite par M. Y... et qui a débouté Mme Y... de sa demande ; Attendu, cependant, qu'une contestation de cette nature porte sur le droit pour un indivisaire de se substituer dans les droits et obligations de l'adjudicataire et ne remet pas en cause l'adjudication elle-même ; que, dès lors, postérieure à celle-ci, elle ne constitue pas un incident de saisie immobilière, en sorte que le jugement qui la tranche n'est pas soumis aux restrictions du droit d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137235dcd58014677408ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel