Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408cf2
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision judiciaire du 14 décembre 1990 a condamné sous astreinte M. X... et M. Y..., successeur de M. X... dans la propriété de caves situées dans un immeuble loué pour partie à M. Z..., à restituer à celui-ci une cave d'une superficie équivalente à celle dont il avait été évincé ; que M. Z... a demandé à un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette demande, l'arrêt retient que la décision portant condamnation à restitution est définitive et que, la validité du titre dont se prévaut M. Z... ne pouvant être remise en cause, son exécution doit être poursuivie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), au profit : 1 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision judiciaire du 14 décembre 1990 a condamné sous astreinte M. X... et M. Y..., successeur de M. X... dans la propriété de caves situées dans un immeuble loué pour partie à M. Z..., à restituer à celui-ci une cave d'une superficie équivalente à celle dont il avait été évincé ; que M. Z... a demandé à un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette demande, l'arrêt retient que la décision portant condamnation à restitution est définitive et que, la validité du titre dont se prévaut M. Z... ne pouvant être remise en cause, son exécution doit être poursuivie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui sollicitait la réduction du montant de l'astreinte compte tenu de ses difficultés pour exécuter l'injonction qui lui avait été adressée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne MM. Z... et Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel