Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408cfa
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a été engagé par 2 contrats successifs à durée déterminée en qualité d'assistant direct du chef d'entreprise chargé, dans le cadre d'un audit, d'une assistance sur le développement de l'entreprise ; qu'il en résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en interprétant les clauses du contrat de travail en tenant compte d'un contexte extérieur à ce contrat qui, en l'absence de définition précise de son objet, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... d'Aucourt, 52200 Langres, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Arfi Roland Pierret, société anonyme, dont le siège est ... le François, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Arfi en qualité de cadre administratif sous contrat à durée déterminée de 3 mois, du 1er janvier au 31 mars 1994 ; que par avenant du 24 mars 1994, son contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période de 3 mois expirant le 30 juin 1994 ; que soutenant que son employeur avait unilatéralement rompu son contrat de travail le 22 juin 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a été engagé par 2 contrats successifs à durée déterminée en qualité d'assistant direct du chef d'entreprise chargé, dans le cadre d'un audit, d'une assistance sur le développement de l'entreprise ; qu'il en résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en interprétant les clauses du contrat de travail en tenant compte d'un contexte extérieur à ce contrat qui, en l'absence de définition précise de son objet, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat avait été conclu non pas pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais au contraire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408cfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel