Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408cfc
- Date
- 27 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 novembre 1997) d'avoir condamné la société Logidis à indemniser le salarié des conséquences dommageables de son licenciement, alors, selon le moyen, que les contrats de travail ne peuvent, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, être transférés d'une entreprise à une autre qu'en conséquence du transfert d'une véritable entité économique ayant conservé son identité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture, par la société Logidis, d'un simple contrat de prestation de services confié à la société Christian Salvesen, avait réalisé le transfert d'une telle entité économique indépendante, a violé le texte précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Logidis, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Olivier X..., demeurant ..., 2 / de la société Christian Salvesen, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Logidis, de la SCP Gatineau, avocat de la société Christian Salvesen , les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 5 avril 1994 en qualité de responsable d'ordonnancement par la société Christian Salvesen, laquelle société assurait, pour le compte de la société Logidis, la gestion d'un entrepôt de distribution de produits textiles à plusieurs magasins du groupe Promodes ; que les relations contractuelles des sociétés Christian Salvesen et Logidis ont été rompues le 29 septembre 1994 et que la société Logidis a repris, à compter du 8 octobre 1994, la gestion directe de l'entrepôt dont elle a refusé l'accès à M. X... le 10 octobre 1994 ; que le salarié a été licencié le 13 décembre 1994 pour motif économique par la société Christian Salvesen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 novembre 1997) d'avoir condamné la société Logidis à indemniser le salarié des conséquences dommageables de son licenciement, alors, selon le moyen, que les contrats de travail ne peuvent, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, être transférés d'une entreprise à une autre qu'en conséquence du transfert d'une véritable entité économique ayant conservé son identité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture, par la société Logidis, d'un simple contrat de prestation de services confié à la société Christian Salvesen, avait réalisé le transfert d'une telle entité économique indépendante, a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la rupture des relations avec la société Christian Salvesen, la société Logidis avait repris, à destination du même réseau de magasins, la gestion de l'entrepôt de distribution avec les moyens humains qui lui étaient particuliers, les mêmes équipements spécifiques et les mêmes procédures informatiques, d'où résultait le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et constituant une entité économique autonome, a pu décider que le contrat de travail du salarié avait été maintenu avec la société Logidis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logidis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logidis à payer à la société Christian Salvesen la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408cfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel