Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408cff
- Date
- 27 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PS 2 C, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 30 rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société PS 2 C, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après observations aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L.144-1, R.142-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R.321-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon le premier de ces textes, seules les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale qui ont été rendues en dernier ressort peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ; que le second précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; Attendu que la société PS 2 C s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 30 septembre 1997 la déboutant de son opposition et validant pour son entier montant une contrainte de 19 986 francs ; que l'intérêt du litige étant supérieur au taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur pour les tribunaux d'instance, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société PS 2 C aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408cff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA