Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d02
- Date
- 8 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Picturale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Art et Eau Postale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Picturale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., tendant à faire défense à la société La Picturale de reproduire des peintures dont il disait être l'auteur, l'arrêt attaqué énonce que "nul ne conteste à Jean X... la qualité d'auteur des oeuvres reproduites" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société La Picturale contestait la qualité d'auteur de M. X..., en affirmant qu'"aucune des pièces qu'il a communiquées (..) ne permettait de dire qu'il s'agissait de ses oeuvres", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA