Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d0e
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de ses demandes, alors qu'en retenant pour écarter le moyen fondé sur l'existence d'un dol, qu'il ressortait de l'attestation de M. X... du 20 décembre 1995, qui était présent lors du démarchage, qu'aux dires du représentant de Minolta les mensualités du second photocopieur devaient remplacer celles du premier, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; et qu'en qualifiant d'inexcusable l'erreur commise par M. Y... sur le coût total de la location du second photocopieur, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nooman Y..., demeurant ..., en cassation d'un l'arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société Minolta France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Crédit universel banque, aux droits de la compagnie du Crédit universel, devenue la société BNP Lease, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société BNP Lease, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Minolta France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., exploitant un commerce "d'alimentation-journaux-papeterie", a commandé auprès de la société Minolta un premier photocopieur le 11 janvier 1994, moyennant un loyer mensuel auprès du Crédit universel ; que le 29 juin 1994 M. Y... a commandé à la société Minolta un nouveau photocopieur, moyennant un nouveau loyer mensuel avec reprise sur encours auprès du Crédit universel ; que s'estimant mal informé de la réalité des frais engagés à la suite de l'acquisition du second photocopieur, M. Y... a assigné les sociétés Minolta et Crédit universel en annulation du contrat du 29 juin 1994 et de celui d'entretien y afférent ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997) d'avoir débouté M. Y... de sa demande de nullité et de résiliation des contrats, alors que les règles protectrices des personnes physiques qui font l'objet d'un démarchage à domicile ont vocation à s'appliquer au commerçant qui a contracté hors de sa compétence professionnelle, peu important le caractère privé ou professionnel de l'opération envisagée ; que la cour d'appel en décidant que la seule mention sur son cachet commercial et sur le registre du commerce de l'activité "papeterie" suffisait à établir un rapport direct entre l'achat du photocopieur et l'activité professionnelle, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-22-4 du Code de la consommation ; Mais attendu que selon l'article L. 121-22-4 du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que la cour d'appel a souverainement estimé que l'achat d'un photocopieur par un commerçant exerçant un commerce "d'épicerie, crémerie, primeur, dépôt de journaux et papeterie" avait un rapport direct avec les activités même secondaires exercées par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de ses demandes, alors qu'en retenant pour écarter le moyen fondé sur l'existence d'un dol, qu'il ressortait de l'attestation de M. X... du 20 décembre 1995, qui était présent lors du démarchage, qu'aux dires du représentant de Minolta les mensualités du second photocopieur devaient remplacer celles du premier, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; et qu'en qualifiant d'inexcusable l'erreur commise par M. Y... sur le coût total de la location du second photocopieur, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, au vu des seules mentions portées, d'une part, sur le bon de commande du second photocopieur signé par l'acquéreur prévoyant comme mode de règlement "la location financière trimestrielle sur cinq ans pour un montant de 2122,95 francs avec reprise de l'encours", et d'autre part, sur la facture signée du même jour intitulée "participation à indemnité de résiliation pour matériel désigné ci-dessous ", a estimé que l'erreur éventuellement commise par M. Y... était due non pas à un dol mais à une erreur de lecture des documents signés ; d'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant dans la seconde ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil en ne prenant pas en considération, au regard de la complexité de l'opération envisagée, le devoir de conseil du représentant de Minolta non seulement sur les caractéristiques de l'appareil mais aussi sur les incidences financières liées au changement de matériel et se traduisant par une location financière avec reprise sur encours et sans avoir recherché si le vendeur s'était bien assuré de la bonne compréhension par le commerçant de l'étendue de son engagement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions financières de l'opération avaient été clairement posées par écrit ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Minolta France et celle de la société BNP Lease ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) protection des consommateurs
Référence
6137235dcd58014677408d0e
Données disponibles
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