Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d0f
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si le Centre agricole béarnais avait commis une réticence dolosive, alors, d'autre part, qu'elle a méconnu l'objet du litige en considérant que M. Y... ne contestait pas avoir voulu acquérir la pelleteuse au prix de 118 600,00 francs TTC ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel Y..., 2 / Mme X..., épouse Y..., demeurant ensemble 65440 Ancizan, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la société Sovac, dont le siège est ..., 2 / du Centre agricole béarnais, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux Y..., de Me Hémery, avocat du Centre agricole béarnais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Centre agricole béarnais a vendu à M. Y... une pelleteuse d'occasion moyennant le prix de 118 600 francs financé par un prêt accordé par la Sovac à concurrence de 100 000 francs ; que Mme Y... s'est portée caution des engagements de son mari ; que M. Y... a demandé l'annulation des contrats de vente et de prêt en soutenant que son consentement avait été surpris par dol tandis que le Centre agricole béarnais, et la Sovac ont demandé le paiement de leurs créances ; que l'arrêt attaqué (Pau, 1er octobre 1997) a rejeté la demande de M. Y... et fait droit aux demandes du Centre agricole béarnais et de la Sovac ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si le Centre agricole béarnais avait commis une réticence dolosive, alors, d'autre part, qu'elle a méconnu l'objet du litige en considérant que M. Y... ne contestait pas avoir voulu acquérir la pelleteuse au prix de 118 600,00 francs TTC ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé qu'à l'appui de sa demande en annulation M. Y... avait invoqué le dol du vendeur qui ne lui a pas fait écrire la mention "lu et approuvé" sur le bon de commande, qui ne lui a pas remis un exemplaire du contrat de prêt sur lequel figure un prix de vente différent de celui porté sur le bon de commande ; qu'elle a, en procédant à la recherche demandée, relevé que M. Y... connaissait les termes de la commande, qu'il ne méconnaissait pas avoir signé le jour de celle-ci la demande de prêt qui faisait mention des conditions du prêt et que la différence du prix entre celui porté sur le bon de commande et celui porté sur le contrat de prêt ne modifiait pas la portée de son engagement ; que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant l'absence de contestation sur l'objet de la commande et son prix, alors que seule était en cause la portée de l'engagement de l'acquéreur quant aux modalités du prêt, n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Sovac et au Centre agricole béarnais, à chacun, la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel