Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d12
- Date
- 9 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 1998), qu'en 1976, M. Y..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., assuré par la société Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), de travaux de transformation d'une maison, dont la réception est intervenue au mois d'octobre ; que des désordres d'étanchéité étant apparus, M. X... et son assureur ont été condamnés, par jugement du 11 mai 1988, à réparer les joints inadaptés et les plinthes décollées ; qu'estimant inefficaces les travaux réalisés, M. Y... a assigné M. X... et la MAAF en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 / que le juge qui constate l'existence de désordres affectant un ouvrage immobilier doit rechercher si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et engagent alors la responsabilité décennale du constructeur ; qu'en l'espèce où, par un jugement en date du 11 mai 1988, les premiers juges avaient retenu la responsabilité de M. X... dans la défectuosité des joints et le décollement des plinthes, ces derniers ont condamné cet entrepreneur, par un second jugement en date du 1er juillet 1997, à prendre en charge les travaux nécessaires à assurer l'étanchéité de la construction en se fondant sur l'article 1792 du Code civil ; qu'en infirmant ce second jugement au motif inopérant que le premier jugement n'avait pas retenu la responsabilité décennale de l'entrepreneur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue, si l'ensemble des désordres constatés (joints inadaptés, infiltration de l'eau à travers le mur, plinthes mal posées), ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a relevé d'office qu'en application de l'article 2247 du Code civil, l'interruption de prescription résultant de ses assignations dans le délai légal devait être regardée comme non avenue, celle-ci qui ne l'a pas invité à présenter ses observations à cet égard, a violé le principe de la contradiction posé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la citation en justice d'un entrepreneur, dans le délai de dix ans interrompt la prescription sauf si l'action est rejetée, I'interruption étant considérée alors comme non avenue ; qu'en l'espèce, où les premiers juges avaient accueilli l'action en garantie dirigée par le maître de l'ouvrage, à l'encontre de l'entrepreneur tant par jugement du 11 mai 1988 que par jugement du 1er juillet 1997, la cour d'appel, qui a méconnu le sens de ces décisions en énonçant que la demande du maître de l'ouvrage avait été rejetée, a violé l'article 2247 ensemble l'article 2270 du Code civil ; 4 / que le jugement du 1er juillet 1997 avait retenu la responsabilité décennale de l'entrepreneur, s'agissant des travaux de reprise concernant les désordres affectant les joints et les plinthes ; qu'en l'espèce, ayant constaté que ces désordres étaient un problème complémentaire et aggravant des désordres d'étanchéité, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement susvisé sans rechercher si ces désordres n'étaient pas, en tant que tels, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant 80230 Lanchères, 2 / de la mutuelle Artisanale des Assurances de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 1998), qu'en 1976, M. Y..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., assuré par la société Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), de travaux de transformation d'une maison, dont la réception est intervenue au mois d'octobre ; que des désordres d'étanchéité étant apparus, M. X... et son assureur ont été condamnés, par jugement du 11 mai 1988, à réparer les joints inadaptés et les plinthes décollées ; qu'estimant inefficaces les travaux réalisés, M. Y... a assigné M. X... et la MAAF en réparation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 / que le juge qui constate l'existence de désordres affectant un ouvrage immobilier doit rechercher si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et engagent alors la responsabilité décennale du constructeur ; qu'en l'espèce où, par un jugement en date du 11 mai 1988, les premiers juges avaient retenu la responsabilité de M. X... dans la défectuosité des joints et le décollement des plinthes, ces derniers ont condamné cet entrepreneur, par un second jugement en date du 1er juillet 1997, à prendre en charge les travaux nécessaires à assurer l'étanchéité de la construction en se fondant sur l'article 1792 du Code civil ; qu'en infirmant ce second jugement au motif inopérant que le premier jugement n'avait pas retenu la responsabilité décennale de l'entrepreneur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue, si l'ensemble des désordres constatés (joints inadaptés, infiltration de l'eau à travers le mur, plinthes mal posées), ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a relevé d'office qu'en application de l'article 2247 du Code civil, l'interruption de prescription résultant de ses assignations dans le délai légal devait être regardée comme non avenue, celle-ci qui ne l'a pas invité à présenter ses observations à cet égard, a violé le principe de la contradiction posé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la citation en justice d'un entrepreneur, dans le délai de dix ans interrompt la prescription sauf si l'action est rejetée, I'interruption étant considérée alors comme non avenue ; qu'en l'espèce, où les premiers juges avaient accueilli l'action en garantie dirigée par le maître de l'ouvrage, à l'encontre de l'entrepreneur tant par jugement du 11 mai 1988 que par jugement du 1er juillet 1997, la cour d'appel, qui a méconnu le sens de ces décisions en énonçant que la demande du maître de l'ouvrage avait été rejetée, a violé l'article 2247 ensemble l'article 2270 du Code civil ; 4 / que le jugement du 1er juillet 1997 avait retenu la responsabilité décennale de l'entrepreneur, s'agissant des travaux de reprise concernant les désordres affectant les joints et les plinthes ; qu'en l'espèce, ayant constaté que ces désordres étaient un problème complémentaire et aggravant des désordres d'étanchéité, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement susvisé sans rechercher si ces désordres n'étaient pas, en tant que tels, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le Tribunal, dans son jugement de 1988, n'avait pas condamné M. X... et la MAAF à faire procéder à l'intégralité des travaux de réfection préconisés par le premier expert, mais seulement à la reprise des joints, dont le problème n'était que complémentaire de celui de la construction du mur et aggravant la situation, et au recollement des plinthes, au motif qu'il ne saurait être fait grief à M. X..., artisan maçon, de n'avoir pas corrigé l'erreur de conception de l'architecte, qui était la seule origine des infiltrations constatées, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la caducité de l'interruption du délai de garantie décennale qui était dans la cause, que M. Y... n'était plus recevable à engager une action sur le fondement de cette garantie, qui était prescrite puisque la réception était intervenue en 1976 et qu'il ne pouvait se prévaloir de l'interruption de prescription résultant de son assignation de juillet 1985, regardée comme non avenue du fait du rejet de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel