Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d13
- Date
- 15 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en date du 21 juin 1999 formée par Mme Nelly X..., demeurant ..., tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu le 21 juillet 1998 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a omis de statuer sur sa requête présentée en application des articles 505 et suivants du Code de procédure civile et de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'arrêt n° 1256 D du 21 juillet 1998 ; Vu la requête présentée par Mme Boucheron-Guedon le 21 juin 1999, par laquelle celle-ci soutient qu'il n'a pas été statué sur la requête qu'elle a présentée en application des articles 505 et suivants du Code de procédure civile et de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Vu les observations présentées par la défense ; Attendu que la requête formée le 23 mai 1997 par Mme Boucheron-Guedon conclut à la cassation du jugement rendu le 19 mars 1997 par le tribunal d'instance d'Angoulême ainsi que "des décisions qui s'y rattachent" ; qu'il a été statué par l'arrêt n° 1256 D du 21 juillet 1998 sur cette demande de cassation ; Attendu, toutefois, que la requête comportait également une prise à partie du juge ayant rendu les décisions critiquées sur laquelle il n'a pas été statué ; qu'il y a lieu de réparer cette omission en ajoutant à l'arrêt susvisé les motifs suivants : Sur la recevabilité de la prise à partie : Attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ; D'où il suit que la requête de Mme Boucheron-Guedon en ce qu'elle comporte une prise à partie est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt de la Troisième chambre civile du 21 juillet 1998, n° 1256 D, sera complété par le motif reproduit ci-dessus ; Dit que le premier chef du dispositif sera remplacé par la disposition suivante : "DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et la prise à partie ;" Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d13
Données disponibles
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