Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d14
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société des Courses du Lion d'Angers, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Courses du Lion d'Angers, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le contrat signé le 24 juin 1991, avec la société des Courses du Lion d'Angers ne s'appliquait pas à des travaux de réalisation de carrière, et qu'une lettre du président de l'association Le Lion équestre du 22 octobre 1992, adressée à l'architecte lui indiquait que les honoraires pour la carrière étaient du ressort du Haras national, du conseil général et de lui-même, la cour d'appel, qui a pu retenir, par motifs propres et adoptés, que l'architecte avait pu réaliser des plans mais qu'il savait que la société des Courses du Lion d'Angers n'était pas concernée par la réalisation de la carrière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société des Courses du Lion d'Angers, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel