Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d16
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marius Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), au profit de M. Guy X..., demeurant 82700 Bourret, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour constater qu'il n'était pas prouvé que la modification d'un talus tendait à diminuer l'usage ou rendre plus incommode la servitude de passage dont bénéficiait M. Z... sur la propriété de M. X..., l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 1998) retient que les constats, dressés à la demande de l'une ou l'autre des parties, établissaient que le haut du talus était accessible à l'homme et aux engins de type motoculteur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès verbal de constat de M. Y..., huissier de justice, daté du 29 décembre 1997, qu'une motofaucheuse et un motoculteur ne pouvaient monter le long de la pente du talus de la digue et que la hauteur importante du sommet rendait très difficile l'accès par escalade, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA