Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d17
- Date
- 2 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997), que, par acte authentique du 24 mars 1989, les consorts Z... et les consorts D... se sont engagés à vendre un immeuble aux consorts E... ; que la société Alain Pedretti investissement, M. Y... et la Société française immobilière (Sofim), substitués aux consorts E..., dans le bénéfice de la promesse, ont assigné les promettants en réalisation de la vente ; que l'arrêt du 21 janvier 1993, qui a déclaré la vente parfaite, a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 1995 ; que, par arrêt du 20 décembre 1996, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement du 17 juin 1991, ayant constaté la caducité de la promesse de vente ; que, les 11 octobre et 15 décembre 1993, les consorts D... ont assigné, en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-exécution de l'arrêt du 21 janvier 1993, M. X..., liquidateur judiciaire de la société Gold investissement, venant aux droits de la société Alain Pedretti investissement, M. Y..., les consorts E... et la SOFIM, qui a appelé en garantie la Société financière (SOFAL) dont l'instance a été reprise devant la Cour de Cassation par l'Union industrielle de crédit (UIC) ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1 / que le pourvoi en cassation et le délai ouvert pour l'exercer n'étant pas, aux termes de l'article 579 du nouveau Code de procédure civile, suspensifs d'exécution et les parties comme le juge ayant l'obligation de respecter la chose jugée par la décision attaquée aussi longtemps que celle-ci n'a pas été annulée, constitue une faute le refus d'exécuter un arrêt sous prétexte qu'il serait frappé de pourvoi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 579 du nouveau Code de procédure civile, l'article 17 de la loi du 13 juillet 1967, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions récapitulatives des 29 janvier 1997 et 20 février 1997, MM. D... soutenaient que c'est postérieurement au procès-verbal de difficultés dressé par M. C..., le 17 mai 1993 et en raison du refus des bénéficiaires de la promesse et de l'arrêt de payer le prix de vente de 27 100 000 francs qu'ils avaient formé, le 7 juin 1993, un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 21 janvier 1993 ; qu'en affirmant qu'il ne peut être imputé à faute aux intimés de ne pas exécuter une décision de justice en présence d'un pourvoi, sans répondre aux conclusions précitées de MM. D..., la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'ont un comportement fautif les bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive qui, ayant obtenu un arrêt déclarant la vente parfaite au prix de 27 100 000 francs et décidant que, un mois après sa signification, l'arrêt vaudra vente, refusent de payer ce prix et privent ainsi pendant sept ans les vendeurs de la libre disposition de l'immeuble et du prix de vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1650 du Code civil ; 4 / que, dans sa déclaration rapportée dans le procès-verbal de difficultés dressé par M. C... le 17 mai 1993 et signé par M. Philippe D..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de M. François D..., M. Philippe D... déclare : "quant au pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé, (que) sa décision et celle de son mandant n'étaient pas encore arrêtées mais que, bien entendu, si la signature de la vente et le versement intégral du prix étaient intervenus ce jour, il était tout prêt à y renoncer" ; qu'en retenant que les consorts D... se sont refusés devant le notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente à justifier de leur renonciation à se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 21 janvier 1993, la cour d'appel a dénaturé la déclaration de M. D..., nom et ès nom, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que l'obligation de garantie ne s'oppose pas à ce que le vendeur remette en cause la vente elle-même s'il y est fondé, aboutissant ainsi, en cas de succès, à faire déclarer inexistants les engagements pris et, partant, sa garantie elle-même ; qu'en retenant que la garantie d'éviction due par le vendeur de son fait personnel interdisait que les consorts D... forment un pourvoi contre l'arrêt du 21 janvier 1993 jugeant la vente parfaite, la cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ; 6 / que, dans leurs conclusions récapitulatives des 29 janvier 1997 et 20 février 1997, les consorts D..., pour justifier le comportement fautif des bénéficiaires de la promesse invoquaient également le défaut de publication par leurs soins de l'arrêt du 31 janvier 1993, ce qui avait rendu irrecevable la demande du vendeur en résolution de la vente pour défaut de prix, et se référaient à cet égard aux dispositions du jugement entrepris qui avait retenu la carence abusive des acquéreurs dans la publication de l'arrêt ainsi que leur comportement fautif ; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions des consorts D..., la cour d'appel a de plus fort méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier objectivement ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, dans une composition comprenant un des magistrats qui, dans le litige opposant les parties sur la réalisation ou non de la condition suspensive du fait de la seconde ordonnance du juge des tutelles, avait déjà porté dans l'arrêt cassé une appréciation sur les faits qu'elle retient pour débouter les consorts D... de toutes leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8 / qu'en "précisant" que la non-réalisation de la condition suspensive est due à l'initiative des consorts D..., la cour d'appel, qui a ainsi estimé que la condition devait être réputée accomplie et, partant, que la vente était parfaite, ainsi qu'elle l'avait décidé dans son précédent arrêt cassé du 21 janvier 1993, a méconnu l'autorité de l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 1995 qui a annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, violant ainsi, de surcroît, l'article 604 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François D..., demeurant ... Guist'hau, 44000 Nantes, 2 / M. Philippe D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. G... B... Mimoun, 2 / de M. A..., F... Mimoun, demeurant tous deux ..., 3 / de la société Financière SOFAL, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve l'Union industrielle de crédit (UIC), ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 28 janvier 1999, 4 / de M. Elie Y..., demeurant ..., 5 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gold Investissement, société en nom collectif, anciennement Entreprise Alain Pedretti investissement, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 6 / de la Société française immobilière (SOFIM), dont le siège est 75, rue ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités et de la Société française immobilière (SOFIM), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société financière SOFAL, aux droits de laquelle se trouve l'UIC, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997), que, par acte authentique du 24 mars 1989, les consorts Z... et les consorts D... se sont engagés à vendre un immeuble aux consorts E... ; que la société Alain Pedretti investissement, M. Y... et la Société française immobilière (Sofim), substitués aux consorts E..., dans le bénéfice de la promesse, ont assigné les promettants en réalisation de la vente ; que l'arrêt du 21 janvier 1993, qui a déclaré la vente parfaite, a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 1995 ; que, par arrêt du 20 décembre 1996, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement du 17 juin 1991, ayant constaté la caducité de la promesse de vente ; que, les 11 octobre et 15 décembre 1993, les consorts D... ont assigné, en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-exécution de l'arrêt du 21 janvier 1993, M. X..., liquidateur judiciaire de la société Gold investissement, venant aux droits de la société Alain Pedretti investissement, M. Y..., les consorts E... et la SOFIM, qui a appelé en garantie la Société financière (SOFAL) dont l'instance a été reprise devant la Cour de Cassation par l'Union industrielle de crédit (UIC) ; Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1 / que le pourvoi en cassation et le délai ouvert pour l'exercer n'étant pas, aux termes de l'article 579 du nouveau Code de procédure civile, suspensifs d'exécution et les parties comme le juge ayant l'obligation de respecter la chose jugée par la décision attaquée aussi longtemps que celle-ci n'a pas été annulée, constitue une faute le refus d'exécuter un arrêt sous prétexte qu'il serait frappé de pourvoi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 579 du nouveau Code de procédure civile, l'article 17 de la loi du 13 juillet 1967, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions récapitulatives des 29 janvier 1997 et 20 février 1997, MM. D... soutenaient que c'est postérieurement au procès-verbal de difficultés dressé par M. C..., le 17 mai 1993 et en raison du refus des bénéficiaires de la promesse et de l'arrêt de payer le prix de vente de 27 100 000 francs qu'ils avaient formé, le 7 juin 1993, un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 21 janvier 1993 ; qu'en affirmant qu'il ne peut être imputé à faute aux intimés de ne pas exécuter une décision de justice en présence d'un pourvoi, sans répondre aux conclusions précitées de MM. D..., la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'ont un comportement fautif les bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive qui, ayant obtenu un arrêt déclarant la vente parfaite au prix de 27 100 000 francs et décidant que, un mois après sa signification, l'arrêt vaudra vente, refusent de payer ce prix et privent ainsi pendant sept ans les vendeurs de la libre disposition de l'immeuble et du prix de vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1650 du Code civil ; 4 / que, dans sa déclaration rapportée dans le procès-verbal de difficultés dressé par M. C... le 17 mai 1993 et signé par M. Philippe D..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de M. François D..., M. Philippe D... déclare : "quant au pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé, (que) sa décision et celle de son mandant n'étaient pas encore arrêtées mais que, bien entendu, si la signature de la vente et le versement intégral du prix étaient intervenus ce jour, il était tout prêt à y renoncer" ; qu'en retenant que les consorts D... se sont refusés devant le notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente à justifier de leur renonciation à se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 21 janvier 1993, la cour d'appel a dénaturé la déclaration de M. D..., nom et ès nom, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que l'obligation de garantie ne s'oppose pas à ce que le vendeur remette en cause la vente elle-même s'il y est fondé, aboutissant ainsi, en cas de succès, à faire déclarer inexistants les engagements pris et, partant, sa garantie elle-même ; qu'en retenant que la garantie d'éviction due par le vendeur de son fait personnel interdisait que les consorts D... forment un pourvoi contre l'arrêt du 21 janvier 1993 jugeant la vente parfaite, la cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ; 6 / que, dans leurs conclusions récapitulatives des 29 janvier 1997 et 20 février 1997, les consorts D..., pour justifier le comportement fautif des bénéficiaires de la promesse invoquaient également le défaut de publication par leurs soins de l'arrêt du 31 janvier 1993, ce qui avait rendu irrecevable la demande du vendeur en résolution de la vente pour défaut de prix, et se référaient à cet égard aux dispositions du jugement entrepris qui avait retenu la carence abusive des acquéreurs dans la publication de l'arrêt ainsi que leur comportement fautif ; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions des consorts D..., la cour d'appel a de plus fort méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier objectivement ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, dans une composition comprenant un des magistrats qui, dans le litige opposant les parties sur la réalisation ou non de la condition suspensive du fait de la seconde ordonnance du juge des tutelles, avait déjà porté dans l'arrêt cassé une appréciation sur les faits qu'elle retient pour débouter les consorts D... de toutes leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8 / qu'en "précisant" que la non-réalisation de la condition suspensive est due à l'initiative des consorts D..., la cour d'appel, qui a ainsi estimé que la condition devait être réputée accomplie et, partant, que la vente était parfaite, ainsi qu'elle l'avait décidé dans son précédent arrêt cassé du 21 janvier 1993, a méconnu l'autorité de l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 1995 qui a annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, violant ainsi, de surcroît, l'article 604 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les consorts D... s'étaient refusés devant le notaire chargé de recevoir l'acte authentique translatif de propriété à justifier de leur renonciation expresse à se pourvoir contre l'arrêt du 21 janvier 1993 qui avait déclaré la vente parfaite, alors que la promesse de vente du 24 mars 1989 stipulait que l'immeuble était de libre disposition entre les mains des promettants, ce qui imposait, au titre de la garantie d'éviction due par le vendeur de son fait personnel, qu'il n'existât aucun recours judiciaire ordinaire ou extraordinaire ayant pour objet ou pour conséquence l'éviction des acquéreurs ou une menace d'éviction de ces derniers et relevé que la non-réalisation de la condition suspensive était due à la seule initiative des consorts D..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, a pu en déduire, sans dénaturation, qu'aucun comportement fautif ne pouvait être reproché aux bénéficiaires de la promesse de vente ; Attendu, d'autre part, qu'ayant statué sur un litige dont l'objet était distinct de celui ayant donné lieu à l'arrêt du 21 janvier 1993, la cour d'appel n'a pas violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant débouté les consorts D... de leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens, s'est bornée à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en les condamnant à payer une indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts D... à payer à la société SOFIM, et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs, à M. Y... la somme de 9 000 francs et à l'Union industrielle de crédit, ès qualités, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel