Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d1d
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 12 mai 1997), que le 12 mars 1989, le GIE les Huit Libourne (le GIE), constitué afin d'exploiter pour ses adhérents des journaux lumineux, et la société RM Conseil ont conclu un contrat de diffusion de messages publicitaires ; que la société RM Conseil s'est engagée à assurer la maintenance complète du matériel pris à bail par le GIE à une société tiers, et en cas de non intervention de la société RM Conseil durant toute la location, à reverser au GIE la somme de 15 000 francs au terme du contrat de location ; que la société RM Conseil ayant été mise en redressement judiciaire, la société RM Communication, cessionnaire de ses actifs, en vertu du jugement du 26 février 1991, a demandé le paiement au GIE d'une facture de réparation d'un module électrique du 15 juin 1992 ; que le GIE, qui le 15 mars 1993 avait mis fin au contrat de maintenance et réclamé à la société RM Communication le reversement de la somme de 15 000 francs, s'est prévalu de la compensation entre les dettes réciproques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société RM Communication fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée par compensation à payer au GIE la somme de 12 317,95 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les contrats dont la cession forcée peut être ordonnée en application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 sont les contrats sur le fondement desquels l'entreprise en redressement judiciaire détenait les biens et les services nécessaires à son activité ; qu'en déclarant cédé par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession de la société RM Conseil le contrat par lequel cette société s'était engagée à fournir à un tiers divers services relevant de son activité que la société RM Communication cessionnaire s'était engagée à poursuivre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que les contrats, dont le tribunal de commerce de Brest a ordonné la cession en arrêtant le plan de cession de la société RM Conseil sont les contrats conclus avec les établissements de crédit-bail et de location, que le cessionnaire s'était engagé à poursuivre la programmation et la maintenance des panneaux lumineux exploités par la société RM Conseil sans reprise des engagements financiers de cette société et décide que le contrat de diffusion de messages publicitaires et de maintenance de panneaux lumineux qui avait lié la société RM Conseil au GIE a été transmis à la société RM Communication, cessionnaire, et déclare celle-ci débitrice des obligations financières qui avaient incombé à la société dont l'entreprise avait été cédée, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles 86, 91 et 92 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui ordonne, contre la société RM communication, cessionnaire de l'entreprise de la société RM Conseil, la compensation entre la créance ayant sa source dans un contrat conclu avant l'ouverture du redressement judiciaire par la société RM Conseil avec la créance née de la poursuite de l'activité par le repreneur en l'état des conclusions soutenant qu'il avait incombé au GIE créancier de la société RM Conseil de déclarer sa créance au redressement judiciaire de sa débitrice, a violé les articles 50, 53, 91 et 92 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RM communication, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit du Groupement d'intérêt économique (GIE) Les Huit Libourne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société RM communication, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 12 mai 1997), que le 12 mars 1989, le GIE les Huit Libourne (le GIE), constitué afin d'exploiter pour ses adhérents des journaux lumineux, et la société RM Conseil ont conclu un contrat de diffusion de messages publicitaires ; que la société RM Conseil s'est engagée à assurer la maintenance complète du matériel pris à bail par le GIE à une société tiers, et en cas de non intervention de la société RM Conseil durant toute la location, à reverser au GIE la somme de 15 000 francs au terme du contrat de location ; que la société RM Conseil ayant été mise en redressement judiciaire, la société RM Communication, cessionnaire de ses actifs, en vertu du jugement du 26 février 1991, a demandé le paiement au GIE d'une facture de réparation d'un module électrique du 15 juin 1992 ; que le GIE, qui le 15 mars 1993 avait mis fin au contrat de maintenance et réclamé à la société RM Communication le reversement de la somme de 15 000 francs, s'est prévalu de la compensation entre les dettes réciproques ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société RM Communication fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée par compensation à payer au GIE la somme de 12 317,95 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les contrats dont la cession forcée peut être ordonnée en application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 sont les contrats sur le fondement desquels l'entreprise en redressement judiciaire détenait les biens et les services nécessaires à son activité ; qu'en déclarant cédé par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession de la société RM Conseil le contrat par lequel cette société s'était engagée à fournir à un tiers divers services relevant de son activité que la société RM Communication cessionnaire s'était engagée à poursuivre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que les contrats, dont le tribunal de commerce de Brest a ordonné la cession en arrêtant le plan de cession de la société RM Conseil sont les contrats conclus avec les établissements de crédit-bail et de location, que le cessionnaire s'était engagé à poursuivre la programmation et la maintenance des panneaux lumineux exploités par la société RM Conseil sans reprise des engagements financiers de cette société et décide que le contrat de diffusion de messages publicitaires et de maintenance de panneaux lumineux qui avait lié la société RM Conseil au GIE a été transmis à la société RM Communication, cessionnaire, et déclare celle-ci débitrice des obligations financières qui avaient incombé à la société dont l'entreprise avait été cédée, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles 86, 91 et 92 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui ordonne, contre la société RM communication, cessionnaire de l'entreprise de la société RM Conseil, la compensation entre la créance ayant sa source dans un contrat conclu avant l'ouverture du redressement judiciaire par la société RM Conseil avec la créance née de la poursuite de l'activité par le repreneur en l'état des conclusions soutenant qu'il avait incombé au GIE créancier de la société RM Conseil de déclarer sa créance au redressement judiciaire de sa débitrice, a violé les articles 50, 53, 91 et 92 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan avait "pris acte de l'engagement du cessionnaire de poursuivre la maintenance et la programmation des panneaux lumineux assurées par la société RM Conseil, sans reprise toutefois des engagements, notamment financiers de la société RM Conseil", que les engagements financiers exclus par la cession étaient ceux pris par la société cédée à l'égard des organismes de financement, que le commissaire à l'exécution du plan précisait dans son attestation que les contrats de location en ce qui concerne les redevances de maintenance avaient été transfèrés , et après avoir constaté que la société RM Communication était intervenue après le sinistre du 10 juin 1992 en exécution des engagements pris par son cédant la société RM Conseil, la cour d'appel a retenu que le contrat de maintenance, conclu avec la société RM Conseil le 23 mars 1989, avait été poursuivi à titre personnel avec la société RM Communication, ce dont il résulte que la créance de 15 000 francs n'était pas soumise à déclaration ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que les deux sommes étaient dues dans le cadre de l'exécution du même contrat repris par la société RM Communication, ce dont il résulte que les dettes réciproques étaient connexes ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Attendu que pour condamner la société RM Communication à payer par compensation au GIE la somme de 12 318,95 francs, l'arrêt retient que le GIE verse aux débats un courrier de la compagnie d'assurances Gras Savoye du 21 octobre 1993 accompagnant le réglement de la somme de 5 200,73 francs au titre du sinistre du 10 juin 1992, compte tenu d'une franchise de 1 529,27 francs déduite du montant du sinistre évalué à 6 730 francs, ainsi qu'un relevé de son compte courant démontrant que, le 12 janvier 1995, il a reversé cette somme à la Compagnie, estimant qu'elle lui avait été adressée par erreur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la somme de 5 200,73 francs avait été payée à la société RM Communication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société RM Communication à payer au GIE les Huit Libourne la somme de 12 318,95 francs, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le GIE Les Huit Libourne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société RM Communication ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel