Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d1e
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 1996), que M. X..., ancien gérant de la société Restoland a engagé une action en responsabilité contre la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), lui reprochant de ne pas avoir maintenu à 800 000 francs le montant du découvert promis à cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, comme il le faisait valoir dans ses écritures, une banque engage sa responsabilité, notamment à l'égard des garants, par l'attitude consistant à laisser croire aux emprunteurs, pendant plusieurs mois, qu'ils obtiendraient l'ensemble des concours nécessaires à la réalisation d'une opération puis, après en avoir refusé certains, ne les consent que partiellement, et notamment lorsque cette attitude est à l'origine de la cessation des paiements de l'entreprise emprunteuse ; qu'en décidant, cependant, que la BRED n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard, tout en constatant que, en dépit des promesses de la BRED lors de la négociation des concours, des prêts n'ont été accordés que pour 5 040 000 francs au lieu de 5 840 000 francs, cette circonstance conduisant à un état de cessation des paiements de la SNC Restoland, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 1996), que M. X..., ancien gérant de la société Restoland a engagé une action en responsabilité contre la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), lui reprochant de ne pas avoir maintenu à 800 000 francs le montant du découvert promis à cette société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, comme il le faisait valoir dans ses écritures, une banque engage sa responsabilité, notamment à l'égard des garants, par l'attitude consistant à laisser croire aux emprunteurs, pendant plusieurs mois, qu'ils obtiendraient l'ensemble des concours nécessaires à la réalisation d'une opération puis, après en avoir refusé certains, ne les consent que partiellement, et notamment lorsque cette attitude est à l'origine de la cessation des paiements de l'entreprise emprunteuse ; qu'en décidant, cependant, que la BRED n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard, tout en constatant que, en dépit des promesses de la BRED lors de la négociation des concours, des prêts n'ont été accordés que pour 5 040 000 francs au lieu de 5 840 000 francs, cette circonstance conduisant à un état de cessation des paiements de la SNC Restoland, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt analyse la convention de compte courant conclue par les parties et y relève qu'elle écarte tout engagement de la banque au maintien du découvert au montant y indiqué, à savoir 400 000 francs, mentionné à titre de "renseignement" ; qu'il retient que M. X... ne produit aucun document établissant l'accord de la banque pour un découvert permanent de 800 000 francs ; que la cour d'appel a pu en déduire que la preuve n'était pas apportée du prétendu engagement de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BRED ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel