Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d20
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Distridom, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du Port Sud, rue de Bordeaux, 97420 Le Port, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, dont le siège est ... de la Réunion, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller doyen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Distridom, de la SCP Gatineau, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 1997), que la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (la chambre) a assuré la formation de personnels de la société Distridom (la société), et a délivré un état exécutoire de 196 400 francs pour avoir paiement du solde de sa créance ; que la société a formé opposition à cet état, au motif que la chambre n'avait pas délivré les "certificats de stage" ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition alors, selon le pourvoi, que l'aveu extra-judiciaire constitue un mode de preuve du fait reconnu ; qu'ainsi en l'espèce où, dans trois courriers des 3 et 17 février 1994 et 5 mai 1994, la chambre reconnaissait qu'elle ne délivrait pas les certificats de stage, exigés par l'Agence nationale pour l'emploi, tant qu'elle n'était pas intégralement réglée de ses prestations, la cour d'appel, en affirmant que la société ne prouve pas que la chambre n'a pas fourni les documents justificatifs de ses interventions, a violé l'article 1354 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en disant que la société "ne rapporte pas la preuve que la chambre a manqué à ses obligations annexes en ne fournissant pas les certificats", l'arrêt a, non pas relevé que les certificats ont été fournis, mais retenu qu'il n'est pas établi que la chambre ait manqué à ses obligations annexes, c'est-à-dire ait pris l'engagement de fournir ces documents avant paiement intégral de ses prestations ; Attendu, en second lieu, que, dans ses lettres des 3 et 17 février et 5 mai 1994, la chambre, contrairement aux allégations du moyen, ne dit pas que ces certificats sont "exigés par l'ANPE" ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distridom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distridom à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article 1354 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA