Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d23
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mai 1997), que la société à responsabilité limitée Pierre Curie (la société) a été mise en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 8 juillet 1990 ; que, par actes notariés des 22 janvier et 29 novembre 1991, elle avait vendu des lots immobiliers qu'elle détenait à l'Office public d'HLM de la ville d'Alès (l'Office), en paiement de sa part dans la construction d'une dalle de béton par l'Office et d'indemnités de retard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'Office fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu "après que M. Y..., chargé du rapport, président, M. Bestagno, conseiller, aient tenu audience publique et rendu compte à Mme Miquel-Pribile, conseiller, pour en délibérer en secret", alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, "le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au Tribunal dans son délibéré" ; que la décision, qui constate la présence d'un second magistrat, a donc violé le texte susvisé et encourt l'annulation ; Et sur le second moyen : Attendu que l'Office fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la vente immobilière à lui faite par la société, alors, selon le pourvoi, que si la compensation n'est pas en principe un mode de paiement communément admis, il en va autrement lorsqu'elle est réalisée entre dettes connexes, comme résultant d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel unique ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des premiers juges, adoptées par l'arrêt, que les parties étaient convenues, à l'exclusion de toute dation en paiement, de compenser le prix d'achat par l'office de lots immobiliers dépendant de l'ensemble "Le Villeneuve" avec le prix des travaux effectués dans le même immeuble, pour le compte de la société venderesse, par l'office, qui allait ainsi en devenir bénéficiaire ; que cette situation était de nature à conférer aux dettes compensées un caractère de connexité excluant l'application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il appartenait, dès lors, aux juges d'appel de prendre en compte ces constatations ; qu'en se bornant à déclarer que les conditions de règlement du prix entraînaient nécessairement la sanction dudit article 107, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'HLM d'Alès, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Pierre Curie, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Office public d'HLM d'Alès, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mai 1997), que la société à responsabilité limitée Pierre Curie (la société) a été mise en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 8 juillet 1990 ; que, par actes notariés des 22 janvier et 29 novembre 1991, elle avait vendu des lots immobiliers qu'elle détenait à l'Office public d'HLM de la ville d'Alès (l'Office), en paiement de sa part dans la construction d'une dalle de béton par l'Office et d'indemnités de retard ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Office fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu "après que M. Y..., chargé du rapport, président, M. Bestagno, conseiller, aient tenu audience publique et rendu compte à Mme Miquel-Pribile, conseiller, pour en délibérer en secret", alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, "le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au Tribunal dans son délibéré" ; que la décision, qui constate la présence d'un second magistrat, a donc violé le texte susvisé et encourt l'annulation ; Mais attendu que si les plaidoiries peuvent être entendues, lorsque les avocats ne s'y opposent pas, par le magistrat chargé du rapport, rien n'interdit qu'elles le soient par deux magistrats dès lors qu'il en est ensuite rendu compte à la juridiction dans son délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que l'Office fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la vente immobilière à lui faite par la société, alors, selon le pourvoi, que si la compensation n'est pas en principe un mode de paiement communément admis, il en va autrement lorsqu'elle est réalisée entre dettes connexes, comme résultant d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel unique ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des premiers juges, adoptées par l'arrêt, que les parties étaient convenues, à l'exclusion de toute dation en paiement, de compenser le prix d'achat par l'office de lots immobiliers dépendant de l'ensemble "Le Villeneuve" avec le prix des travaux effectués dans le même immeuble, pour le compte de la société venderesse, par l'office, qui allait ainsi en devenir bénéficiaire ; que cette situation était de nature à conférer aux dettes compensées un caractère de connexité excluant l'application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il appartenait, dès lors, aux juges d'appel de prendre en compte ces constatations ; qu'en se bornant à déclarer que les conditions de règlement du prix entraînaient nécessairement la sanction dudit article 107, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que l'arrêt relève, par un motif non attaqué, que la matérialité de la dation en paiement voulue par les parties à la vente n'est pas discutée et que l'Office ne soutient d'ailleurs pas que la dation immobilière est un mode communément admis dans les relations normales d'affaires ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'HLM d'Alès aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
6137235dcd58014677408d23
Données disponibles
- Texte intégral