Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d25
- Date
- 18 janvier 2000
conventions collectivesorganismes de formationtravail intermittentdéfinitionconditions de la rupture du contrat
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit du Centre de formation de la profession bancaire dit "CFPB", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat du Centre de formation de la profession bancaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Vu les articles L.212-4-9, alors en vigueur, du Code du travail, 6.2 de la Convention collective nationale des organismes de formation ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être écrit et comporter, notamment, la durée annuelle minimale de travail du salarié ; que dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés ; que selon le second, pour les organismes où, en raison d'un fonctionnement spécifique, les périodes d'intervention et la répartition des heures de travail sur ces périodes ne pourraient être prévues, le contrat de travail devra spécifier la possibilité de refuser les actions proposées et ces refus ne pourront être envisagés comme une cause de rupture du contrat de travail, que s'ils atteignaient cumulativement, en nombre d'heures proposées, le quart de la garantie annuelle retenue ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er janvier 1982, sans rédaction d'un contrat écrit, par l'association Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB), en qualité de professeur correcteur, pour participer à des cours, stages ou séminaires destinés à la formation professionnelle du personnel des organismes bancaires ; qu'à partir du mois de septembre 1992, les relations entre les parties se sont dégradées et que la salariée soutenant avoir été licenciée verbalement et se plaignant que la réduction des missions qui lui étaient confiées avait entraîné une diminution importante de sa rémunération, a saisi la juridiction prud'homale en demandant des rappels de salaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel énonce que, faute d'écrit, le contrat de travail doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée et à temps complet, que toutefois la salariée reconnait que son temps de travail était inférieur à la durée légale ou conventionnelle, qu'il s'agit dès lors d'un contrat à temps partiel, que la loi ne fixe aucun horaire minimum de travail pour le travail à temps partiel non annualisé et que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'une activité minima lui ait été contractuellement ou conventionnellement garantie ; qu'elle ajoute que l'article 5.2 de la convention collective applicable se borne à indiquer que la durée du travail et sa répartition s'il y a lieu doivent être spécifiées, que l'article 6.2 de cette convention dispose que des contrats à durée indéterminée intermittents "pourront" être conclus après qu'aura été effectué le constat d'un seuil de collaboration de 715 heures, et que la salariée qui ne rapporte pas la preuve qu'elle ait effectivement dépassé ce seuil ne peut demander la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; qu'elle en conclut que la réduction par l'employeur du nombre des missions confiées à la salariée ne constituent pas une modification de son contrat de travail et que son refus d'accepter une telle réduction était dès lors fautif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée, engagée verbalement pour participer à des actions occasionnelles de formation organisées par le CFPB dans des organismes bancaires pour la formation du personnel, était liée à ce centre par un contrat de travail intermittent, qu'une durée annuelle de travail devait lui être garantie et qu'en l'absence d'une telle garantie le refus des actions proposées, qui selon la convention collective n'auraient pu être une cause d'une rupture du contrat de travail que s'ils avaient atteint, en nombre d'heures proposées, le quart de la garantie annuelle retenue, ne pouvait être fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Centre de formation de la profession bancaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre de formation de la profession bancaire à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137235dcd58014677408d25
Données disponibles
- Texte intégral