Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d26
- Date
- 5 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le motif inopérant d'un possible retour de M. A... dans son emploi au 16 février 1995, sans rechercher si, à la date du licenciement et au vu d'une troisième prolongation en date du 16 janvier 1995 pour un mois de son premier arrêt de travail, qui venait de lui être notifiée, la société Efisol n'était pas fondée à procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur le motif selon lequel il résultait d'une note d'organisation signée du directeur général, M. Z..., le 30 janvier 1995, que les remplaçants à titre provisoire de M. A..., M. Y... pour l'usine de Saint-Julien-du-Sault, et M. X... pour l'usine d'Esperaza, sont ceux-là mêmes qui ont alors été nommés comme directeurs de ces usines en remplacement définitif de M. A..., dont il ne résultait nullement que la solution provisoire adoptée pour le remplacement de M. A... ait été reconduite à titre définitif, et sans rechercher si le remplacement de M. A... par MM. Y... et X... n'avait pas entraîné le remplacement de ceux-ci dans tout ou partie des tâches qui leur étaient antérieurement affectées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile donné aux parties : Attendu que la société Efisol fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement infligé à M. A... le 19 décembre 1994, alors, selon le moyen, que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en retenant pour annuler l'avertissement infligé à M. A... que cette sanction avait été prise sans aucune procédure préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Efisol, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de M. Pierre A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Efisol, de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A..., engagé le 28 avril 1969 en qualité de chef de fabrication, puis promu directeur d'usines, par la société Elf isolation, aux droits de laquelle se trouve la société Efisol, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 novembre 1994 ; qu'il a été licencié le 26 janvier 1995 en raison de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le motif inopérant d'un possible retour de M. A... dans son emploi au 16 février 1995, sans rechercher si, à la date du licenciement et au vu d'une troisième prolongation en date du 16 janvier 1995 pour un mois de son premier arrêt de travail, qui venait de lui être notifiée, la société Efisol n'était pas fondée à procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur le motif selon lequel il résultait d'une note d'organisation signée du directeur général, M. Z..., le 30 janvier 1995, que les remplaçants à titre provisoire de M. A..., M. Y... pour l'usine de Saint-Julien-du-Sault, et M. X... pour l'usine d'Esperaza, sont ceux-là mêmes qui ont alors été nommés comme directeurs de ces usines en remplacement définitif de M. A..., dont il ne résultait nullement que la solution provisoire adoptée pour le remplacement de M. A... ait été reconduite à titre définitif, et sans rechercher si le remplacement de M. A... par MM. Y... et X... n'avait pas entraîné le remplacement de ceux-ci dans tout ou partie des tâches qui leur étaient antérieurement affectées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve retenus par les juges du fond qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la nécessité du remplacement définitif du salarié n'étant pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile donné aux parties : Vu l'article 15 de la loi du 3 août 1995 ; Attendu que selon ce texte sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ; Attendu que la société Efisol fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement infligé à M. A... le 19 décembre 1994, alors, selon le moyen, que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en retenant pour annuler l'avertissement infligé à M. A... que cette sanction avait été prise sans aucune procédure préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que les faits reprochés au salarié qui ne sont contraire ni à l'honneur ni à la probité ni aux bonnes moeurs sont amnistiés en application du texte susvisé ; que le pourvoi est de ce chef sans objet ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits ayant donné lieu à l'avertissement infligé à M. A... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Efisol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel