Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d28
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que la preuve en incombe particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en déclarant abusif le licenciement de la salariée au motif que l'employeur n'apportait pas, au moyen "d'éléments objectifs", la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en se déterminant, par des motifs ambigus, déduits de l'existence d'un contexte de conflit entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Infratest Burke, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Infratest Burke, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du mois de juin 1991, en qualité d'enquêtrice, par la société Burke marketing research devenue Infratest burke qui a pour activité la réalisation d'enquêtes commerciales, d'études de marché et de sondages ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, par lettre du 19 mai 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaire en soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que la preuve en incombe particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en déclarant abusif le licenciement de la salariée au motif que l'employeur n'apportait pas, au moyen "d'éléments objectifs", la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en se déterminant, par des motifs ambigus, déduits de l'existence d'un contexte de conflit entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur, qui invoque la faute grave du salarié comme motif du licenciement, doit la prouver ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que dans le contexte du conflit opposant les parties aucun élément objectif ne pouvait être retenu à l'encontre de la salariée ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 3 de l'annexe "enquêteurs" de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que compte tenu des contrats à durée déterminée successifs au 1er janvier 1993, le contrat de travail de la salariée est devenu à durée indéterminée et l'intéressée a accédé au statut de "chargée d'enquête intermittent à garantie annuelle", prévu par la convention collective ; qu'elle ajoute que l'employeur qui prétend que la salariée travaillait à temps partiel n'en apporte pas la moindre justification et ne produit aucun écrit à l'appui de son affirmation, qu'en conséquence il doit en être déduit que la salariée était employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires en retenant, d'une part, que la salariée par application de la convention collective était devenue travailleur intermittent et, d'autre part, qu'elle travaillait à temps plein, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé par fausse application le second ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaires, l'arrêt rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137235dcd58014677408d28
Données disponibles
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