Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d29
- Date
- 1 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation et en matière de référé, que la société Garage Saint-Antoine ayant acheté un véhicule à la société Rover France (société Rover) l'a vendu à la société Nelson automobiles qui l'a revendu à M. Z... ; que celui-ci a assigné la société Rover en remise des documents permettant l'immatriculation du véhicule ; que cette société s'est opposée à la demande en faisant valoir qu'elle exerce un droit de rétention sur ces pièces pour garantir le paiement du véhicule ; Attendu que pour condamner la société Rover à remettre, sous astreinte, à M. Z... les documents des Mines nécessaires à l'immatriculation du véhicule, l'arrêt retient que le droit de rétention dont se prévaut la société Rover, par le biais du certificat des Mines, repose sur une possession fictive dont la source résulte des clauses de réserve de propriété stipulées dans les contrats d'agent revendeur et de concessionnaires et que ces clauses ne sont pas opposables à un tiers qui se prévaut d'une possession matérielle de bonne foi, d'un véhicule ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bien-fondé du droit de rétention de la société Rover, vendeur initial, sur les pièces litigieuses pour garantir le paiement du prix du véhicule constitue une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rover France, société anonyme, dont le siège est Amboise Croizat, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / de la société Nelson Automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Michel A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la société Nelson Automobiles, 4 / de M. Yves X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Nelson Automobiles, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Rover France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation et en matière de référé, que la société Garage Saint-Antoine ayant acheté un véhicule à la société Rover France (société Rover) l'a vendu à la société Nelson automobiles qui l'a revendu à M. Z... ; que celui-ci a assigné la société Rover en remise des documents permettant l'immatriculation du véhicule ; que cette société s'est opposée à la demande en faisant valoir qu'elle exerce un droit de rétention sur ces pièces pour garantir le paiement du véhicule ; Attendu que pour condamner la société Rover à remettre, sous astreinte, à M. Z... les documents des Mines nécessaires à l'immatriculation du véhicule, l'arrêt retient que le droit de rétention dont se prévaut la société Rover, par le biais du certificat des Mines, repose sur une possession fictive dont la source résulte des clauses de réserve de propriété stipulées dans les contrats d'agent revendeur et de concessionnaires et que ces clauses ne sont pas opposables à un tiers qui se prévaut d'une possession matérielle de bonne foi, d'un véhicule ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bien-fondé du droit de rétention de la société Rover, vendeur initial, sur les pièces litigieuses pour garantir le paiement du prix du véhicule constitue une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à référé ; Condamne M. Z... aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et aux dépens de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel