Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d2a
- Date
- 22 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Y..., demeurant ..., 2 / la société Cassandre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 3 / Mme Maria Y..., demeurant ..., 4 / la société Maria X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de la société Marine et Margot, société à responsabilité limitée, dont le siège est 23, rue ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y... et des sociétés Cassandre et Maria X..., de Me Brouchot, avocat de la société Marine et Margot, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 juin 1998, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Cassandre contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 13 novembre 1997, au profit de la société Marine et Margot ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 février 1999, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Patrick Y..., Mme Maria Y... et la société Maria X... contre la même décision ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à M. Y..., la société Cassandre, Mme Y... et la société Maria X... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marine et Margot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137235dcd58014677408d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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